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congrès pénitentiaire international

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— 284 -Séance du 6 octobre 1910.Présidence deMiss KATHARIN'E-BEMEN'T DAVIS, D 1 ' ph.L'ordre du jour appelle l'examen de la IV e question, ainsiconçue:Convient-il de prendre des mesures spéciales de protectionà l'égard des enfants nés hors mariage, et quelles pourraientêtre ces mesures?Quatre rapports ont été présentés sur cette question parMM. Gustave Correvon, membre du tribunal cantonal vaudois,à Lausanne;Henry Joly, membre de l'Institut, président honoraire dela Société générale des prisons à Paris;Paul Néander, directeur de l'asile Roukavichnikofï, àMoscou; leD r Arthur-Charles Ssilâgyi, avocat à Budapest.M me Jessie D. Hodder, à Boston, chargée de résumer lesmémoiresrédigés sur la IV e question, présente le rapportgénéral suivant:« Les personnes qui désirent élucider la question regretterontcertainement qu'un plus grand nombre de rapports nenous soient pas parvenus sur la matière. Personnellement,j'éprouve le même sentiment, car j'aurais vu surtout avec plaisirqu'un rapport nous fût adressé de la Norvège, où l'on a proposéune loi conférant à l'enfant né hors mariage les mêmes droitsqu'à l'enfant légitime, tout en le reconnaissant comme un futurcitoyen et en rendant son sort aussi supportable que possibledans les circonstances données.MM. Néander, Szilàgyi et Correvon ont interprété le problèmecomme s'il visait tous les enfants illégitimes et nonceux qui sont devenus délinquants. Ils se placent exclusivementau point de vue préventif, qui reconnaît que la bâtardise estl'une des causes les plus directes de la criminalité et l'un desmaux auxquels il importe de remédier si l'on veut diminuer lenombre des criminels.— 285 —M. Joly constate la présence d'une forte proportion d'enfantsillégitimes dans les maisons d'éducation correctionnelle, mais iln'en conclut pas que ce fait est dû à la manière dont lesenfants nés hors mariage sont traités dans la société. Il sedemande quelles mesures spéciales seraient nécessaires pourprotéger ces enfants et en quoi ou comment les mesures àprendre pourraient être «spéciales». Il estime que la sociétécivile ne peut utilement intervenir aussi longtemps que cesenfants sont bien traités par les adultes qui en ont acceptéou ont dû en accepter la charge. Lorsqu'un mineur commet unacte contraire aux lois, c'est cet acte qui motive l'interventionpublique et non la naissance régulière ou irrégulière de l'enfant;celui-ci n'est donc poursuivi qu'en vertu du droit commun. Laseule question à résoudre, lorsqu'un enfant naturel est traduiten justice, est celle de savoir s'il convient, après sa libération,de le rendre à sa mère vivant seule. Sur ce point, comme pourtous ceux que soulève le problème, l'auteur envisage que l'onne peut sortir du droit commun.A son avis, le plus grand danger auquel sont exposés cesenfants est celui qui résulte pour eux du fait qu'après avoirété abandonnés dans leur premier âge, ils sont reconnus plustard par des personnes peu scrupuleuses, qui n'ont alors d'autrebut que l'exploitation du travail du mineur. L'organisation d'unconseil de famille et d'une tutelle permettrait de soumettre la«reconnaissance» tardive à un examen sérieux préalable et àla rédaction de conclusions à soumettre à l'autorité judiciaire.M. Joly envisage que la société a tout intérêt à encouragerle mariage et la famille. Le criminaliste a des raisons particulièresde déplorer la tendance à mettre sur le même piedl'union libre et l'union légitime et à accorder le même secoursà la concubine et à la femme mariée.En résumé, dit M. Joly, il n'est pas nécessaire de sortirdu droit commun pour protéger et honorer la famille légitime,ni pour décourager la séduction et l'abandon, ni pour choisir,à l'égard d'un enfant naturel inculpé, puis libéré, la mesurequi convient le mieux à sa situation, ni enfin pour le préserverdes dangers d'une reconnaissance tardive et injustifiée.

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