— 60 —date à partir de laquelle il pourra être libéré conditionnellement.L'administration pénitentiaire informera l'autorité judiciairede cette libération, si elle est effectuée à cette date. Sila détention lui paraît devoir être prolongée, la même administrationdevra en référer à cette autorité avant l'expirationdu délai minimum de détention. En cas de refus par l'autoritéjudiciaire de laisser prolonger la détention, celle-ci devra prendrefin au jour fixé par le jugement.II. Si l'administration pénitentiaire estime que le délaiminimum de détention est trop long, eu égard aux preuvesd'amendement données par le condamné depuis son incarcération,elle adressera un rapport circonstancié à l'autorité judiciaire,et le tribunal qui a prononcé la condamnation sera denouveau appelé à statuer sur la. durée de la peine.III. Après l'expiration du délai minimum ainsi fixé par lejugement définitif, l'administration pénitentiaire est seule endroit d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle, maisaprès avoir pris l'avis préalable de l'autorité judiciaire, avismotivé et formulé par le président du tribunal et le ministèrepublic.Enfin les rapports de M. Friedmann et du juge Baldwinnous offrent un précis historique remarquable de l'idée de lapeine dont l'aspect fondamental, en effet, ne change point;impossible, de plus, d'ôter à la peine son caractère de jugementsocial et d'importance fondamentale, tout au moins pour ce quiconcerne notre temps. Or, l'essence même de la peine à duréeillimitée est en contradiction avec ce caractère. Quoiqu'il ne soitpas possible de changer le caractère fondamental de la peine,en retour, les cas et modes par l'application desquels on peuten diminuer le domaine, sont d'autant plus nombreux : la condamnationavec sursis; la mise en liberté conditionnelle; le procédéà appliquer aux individus atteints de responsabilité moralelimitée; la procédure mise en vigueur quand il s'agit déjeunesdélinquants et, enfin, l'isolement des types représentant un périlpublic permanent. Lorsqu'il s'agit de condamnés qui paraissentincorrigibles et qui sont reconnus coupables d'un grave délit,on peut fort bien ajouter à la peine déterminée qu'ils encourentune mesure accessoire, à titre de pénalité complémentaire.— 61 —Celle de la détention à perpétuité ne serait pas assez exagéréepour certains récidivistes, la grâce demeurant seule réservée.Quant aux plus petits délinquants, il y aurait lieu de laisserau juge la latitude de décider s'il convient ou non de prononcerla privation des droits civiques ou de l'inéligibilité à un emploipublic ou privé.Enfin, je dois encore mentionner le rapport intéressantprésenté par M. de Sanctis, qui m'est parvenu trop tard pourêtre commenté, mais dont le contenu indique que l'auteur estd'accord avec la majorité des rapporteurs.j'ai l'honneur, M. le Président et Messieurs, vu les savantsrapports ci-dessus résumés, de proposer à vos délibérationsles conclusions suivantes, dont le texte est tiré des travaux deM. Conti et de M. Friedmann :/. 77 y a lieu de conserver le principe de la peine à duréedéterminée.2. L'absence de l'indéfini est compensé par d'autres mesures■qui tiennent lieu de la peine ou qui viennent à la suite.3. Ces moyens subsidiaires sont: l'éducation corrective àappliquer, pour une durée indéterminée, aux jeunes délinquants;la détention de sûreté indéterminée à laquelle devront être soumistous ceux qui constituent un péril public constant ; et, enfin,lu libération conditionnelle.4. Il y a lieu, en ce qui concerne, soit spécialement lescondamnés à un emprisonnement de longue durée (et en seconformant aux règles des législations particulières), soit lescondamnés récidivistes habituels coupables de délits graves, oud'infractions considérées par la loi ou par le juge comme présentantle caractère du délit professionnel, ou du vagabondage,d'admettre un jugement ultérieur obligatoire, sur l'état précisde l'individu, au point de vue de son caractère dangereux,au moment de l'expiration de la peine : jugement confié à une« Commission pénitentiaire » dûment constituée avec des élémentsempruntés à la fois à l'autorité judiciaire pénale, à l'autoritéde police et à l'autorité pénitentiaire.La discussion est ouverte.(Applaudissements.)
— 62 —M. Engelen (Hollande). La question posée est très étendue;on peut donc discuter le caractère et la valeur de l'institutionmême. Et, à cet effet, il me semble qu'il faut faire une distinctionentre les adultes et. les personnes d'âge mûr. Pour lespremiers, j'accepte la sentence indéterminée; pour les autres,jedoute de son opportunité. Je présume que la question n'a pasen vue les faits de moindre importance; les peines seront decourte durée, d'une durée telle qu'une sentence indéterminéen'a pas de raison d'être ; et, en outre, le sursis de la peine esttout indiqué. Quant aux délits de haute gravité, tels que lemeurtre, le vol, le brigandage, je ne suis pas partisan de cetteinstitution. Elle semble être juste. Il est inutile de retrancherde la société une personne dont on est sûr qu'elle «'attaqueraplus la société. Cette idée, toutefois, se heurte au sentimentpublic ; non que je veuille préconiser l'idée de la vengeance.Je crois même qu'il n'est donné à aucun homme de juger sonsemblable, au sens pénal du mot; mais il est nécessaire d'assurerà la société une vie tranquille.Or, si un meurtre, un gros vol peuvent être punis d'unecourte peine, la prévention générale de la peine disparaît.Pour ceux qui n'attachent pas de prix à cette prévention, cetargument tombe de lui-même; mais j'aimerais leur demanderalors ce qui se passerait si la justice venait à chômer unesemaine.Et, en second lieu, je crois qu'il est très difficile de constaterla réforme morale d'un détenu, de dire avec connaissancede cause si un individu s'est amendé; les rayons X nousmanquent encore pour porter ce jugement. Les réformatoiresaméricains prétendent qu'ils le peuvent. Cependant M. Wentrager,qui a travaillé un mois à Elmira, et, durant ce temps, a parléaux jeunes gens mêmes, mentionne dans un traité que ceuxcilui ont dit que ce sont les plus malins qui arrivent anpremier plan: «they do not reform, but conforma. Je m'enrapporte aussi à un des traités contenu dans un des livres quinous ont été si gracieusement offerts par M. Henderson, d'oùj'extrais ce qui suit: «if the crime committed is one that importsserious dangers to the community, the logic of the inditerminatesentence is unanswerable » (Prison reform, page 69).— 63 —C'est pour cela que, selon moi, la sentence indéterminée supprimantla peine n'est pas une institution qui convienne à lasociété, capable de lui assurer un bien-être stable.Autre chose est ceci: que, pour défendre la société, on organise,après une peine, des mesures de sûreté, comme le prévoitla loi norvégienne et, dernièrement, la loi anglaise « Forthe prévention of crime » est pour ceux qui sont en l'état dangereux.Placés dans un établissement spécial, ils pourront êtregardés là pour qu'ils n'attaquent pas de nouveau la société,tandis que les droits de l'individu seront sauvegardés par unelibération conditionnelle. — Comment appliquer cette mesureet par qui sera-t-elle dictée? il me semble que ce n'est pas lemoment de la discuter. Il s'agit en tout premier lieu de poserle principe.M. le D r H. C. Dresselhuys. Si je commence par dire queje crois devoir combattre l'idée de la sentence à durée indéterminée,j'ajoute immédiatement que cette idée revêt une formetout à fait générale; mais je reconnais que notre débat seraitabsolument inutile si nous ne prenions pas comme base de ladiscussion un certain groupe d'idées pratiques impliquées danscette question, puisque chacun de ces groupes contient unprincipe tout différent. En attendant qu'une définition plus précisenous soit donnée par le Bureau, je parlerai de la sentenceindéterminée seulement comme nous l'avons vue appliquée auxEtats-Unis d'Amérique, pendant notre récent voyage d'études ;surtout parce que je crois que l'Amérique du Nord est le seulpays où cette sentence soit réellement appliquée. Or, je comprendsparfaitement que la durée du Congrès ne permettrapas que je développe maintenant toutes mes objections, mêmecontre ce système spécial. D'ailleurs, pas n'est besoin de répétertout ce que les rapports contiennent en ce sens; et, au pointde vue pratique, je pourrai m'en référer à ce que mon honorécollègue, M. Engelen, vient de dire d'une manière si éloquente.Je crois cependant devoir élucider en deux mots une objectionqui me semble être particulièrement importante, puisqu'elle estune vraie question de principe, et qu'elle touche non seulementà la justice pénale, mais encore à la justice fondamentale, surlaquelle se base toute l'idée de l'Etat européen moderne. —
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