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congrès pénitentiaire international

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— 60 —date à partir de laquelle il pourra être libéré conditionnellement.L'administration pénitentiaire informera l'autorité judiciairede cette libération, si elle est effectuée à cette date. Sila détention lui paraît devoir être prolongée, la même administrationdevra en référer à cette autorité avant l'expirationdu délai minimum de détention. En cas de refus par l'autoritéjudiciaire de laisser prolonger la détention, celle-ci devra prendrefin au jour fixé par le jugement.II. Si l'administration pénitentiaire estime que le délaiminimum de détention est trop long, eu égard aux preuvesd'amendement données par le condamné depuis son incarcération,elle adressera un rapport circonstancié à l'autorité judiciaire,et le tribunal qui a prononcé la condamnation sera denouveau appelé à statuer sur la. durée de la peine.III. Après l'expiration du délai minimum ainsi fixé par lejugement définitif, l'administration pénitentiaire est seule endroit d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle, maisaprès avoir pris l'avis préalable de l'autorité judiciaire, avismotivé et formulé par le président du tribunal et le ministèrepublic.Enfin les rapports de M. Friedmann et du juge Baldwinnous offrent un précis historique remarquable de l'idée de lapeine dont l'aspect fondamental, en effet, ne change point;impossible, de plus, d'ôter à la peine son caractère de jugementsocial et d'importance fondamentale, tout au moins pour ce quiconcerne notre temps. Or, l'essence même de la peine à duréeillimitée est en contradiction avec ce caractère. Quoiqu'il ne soitpas possible de changer le caractère fondamental de la peine,en retour, les cas et modes par l'application desquels on peuten diminuer le domaine, sont d'autant plus nombreux : la condamnationavec sursis; la mise en liberté conditionnelle; le procédéà appliquer aux individus atteints de responsabilité moralelimitée; la procédure mise en vigueur quand il s'agit déjeunesdélinquants et, enfin, l'isolement des types représentant un périlpublic permanent. Lorsqu'il s'agit de condamnés qui paraissentincorrigibles et qui sont reconnus coupables d'un grave délit,on peut fort bien ajouter à la peine déterminée qu'ils encourentune mesure accessoire, à titre de pénalité complémentaire.— 61 —Celle de la détention à perpétuité ne serait pas assez exagéréepour certains récidivistes, la grâce demeurant seule réservée.Quant aux plus petits délinquants, il y aurait lieu de laisserau juge la latitude de décider s'il convient ou non de prononcerla privation des droits civiques ou de l'inéligibilité à un emploipublic ou privé.Enfin, je dois encore mentionner le rapport intéressantprésenté par M. de Sanctis, qui m'est parvenu trop tard pourêtre commenté, mais dont le contenu indique que l'auteur estd'accord avec la majorité des rapporteurs.j'ai l'honneur, M. le Président et Messieurs, vu les savantsrapports ci-dessus résumés, de proposer à vos délibérationsles conclusions suivantes, dont le texte est tiré des travaux deM. Conti et de M. Friedmann :/. 77 y a lieu de conserver le principe de la peine à duréedéterminée.2. L'absence de l'indéfini est compensé par d'autres mesures■qui tiennent lieu de la peine ou qui viennent à la suite.3. Ces moyens subsidiaires sont: l'éducation corrective àappliquer, pour une durée indéterminée, aux jeunes délinquants;la détention de sûreté indéterminée à laquelle devront être soumistous ceux qui constituent un péril public constant ; et, enfin,lu libération conditionnelle.4. Il y a lieu, en ce qui concerne, soit spécialement lescondamnés à un emprisonnement de longue durée (et en seconformant aux règles des législations particulières), soit lescondamnés récidivistes habituels coupables de délits graves, oud'infractions considérées par la loi ou par le juge comme présentantle caractère du délit professionnel, ou du vagabondage,d'admettre un jugement ultérieur obligatoire, sur l'état précisde l'individu, au point de vue de son caractère dangereux,au moment de l'expiration de la peine : jugement confié à une« Commission pénitentiaire » dûment constituée avec des élémentsempruntés à la fois à l'autorité judiciaire pénale, à l'autoritéde police et à l'autorité pénitentiaire.La discussion est ouverte.(Applaudissements.)

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