— 105 —M. Gleispach propose de décider qu'il ne sera accordé auxorateurs que 5 minutes pour formuler leur opinion.Cette proposition est adoptée à l'unanimité.M. Spach. Le rapporteur ayant accepté les conclusionsprésentées par M. le professeur Le Poittevin, je n'aurai quepeu de mots à ajouter pour appuyer les idées exprimées dansson rapport. Le meilleur moyen de solutionner pratiquementla question soumise à l'examen du congrès c'est d'adopter uneaction en déchéance, adoption déjà préconisée par le congrèsde 1895.Le vœu adopté par ce congrès devrait cependant êtreprécisé sur deux points. Il va de soi que l'exercice de cetteaction en déchéance relève des magistrats, qui ont pour missiond'intenter l'action publique. Il serait utile pour le casoù les particuliers jouiraient du droit d'invoquer contre unindividu une condamnation prononcée dans leur communepatrie, qu'ils puissent mettre en mouvement cette action pourfaire admettre une déchéance résultant de la condamnationprononcée à l'étranger. A titre d'exemple, nous songeons plusparticulièrement au droit que possèdent certains parents ducondamné de provoquer contre lui la déchéance de la puissancepaternelle, ceci à cause de la condamnation même quecelui-ci vient d'encourir.Sur un second point, il importe de préciser le vœu de 1895.Indépendamment des incapacités proprement dites qu'entraîneune condamnation à l'égard du délinquant, il est despeines complémentaires ou des mesures préventives qui peuventen même temps être prononcées contre lui pour l'empêcherde récidiver : interdiction de séjour, par exemple. Lecondamné ne doit pas y échapper pour que ses instincts nouveauxne se voient manifestés qu'à l'étranger. Il faut doncles lui appliquer. Ainsi l'action en déchéance doit être égalementune action en mesures préventives.En ce qui concerne la récidive, il convient également depréciser la portée du vœu du congrès de Paris — vœu tropimprécis. A le lire, on ne saie si la pensée du congrès a étéqu'il convient de donner aux juges la faculté de se montrerplus sévères dans la fixation de la peine jusqu'à concurrenceseulement du maximum ordinaire applicable à tout délinquant,même non récidiviste.Dans ce cas, il serait inutile, car il va de soi que les jugesont ce droit.Si donc le congrès est d'avis que ces condamnationsétrangères doivent motiver l'application des peines véritablesde la récidive, il conviendra de l'exprimer nettement.M. le prof. Ugo de Conti. En général, et même en considérantque le temps presse, j'accepte les conclusions du corapporteur.Mais, dans la première partie, la disposition va être étenduemême à l'étranger, et avec plus de raison que pour lenational à l'étranger qui veut résider dans l'Etat.M. Silvela. Comme complément des résolutions à adopterpar la section, je propose l'adoption de la résolution suivante :Un projet de code <strong>international</strong> sera présenté aux prochainscongrès, comprenant :1. Les incapacités qui, prononcées dans un pays, doiventavoir leurs effets dans tous les autres ;2. L'cnumération des délits et crimes, objet de condamnationsqui doivent avoir leurs effets dans tous les autres :produire Vapplication de la récidive, empêcher le sursis,etc., etc.S. L'organisation du casier judiciaire dans chaque payset la communication aux autres.M. Gleispach déclare qu'il votera les conclusions proposées;il ajoute que les dispositions du projet de code pénalautrichien correspondent dans leur essence avec les principesproposés.M. Engelen, président. Qu'il me soit permis de prendrepart, pour une minute, à la discussion. Ce qu'a avoué M. Contise trouve-t-il bien renfermé dans la question, du moins dansla note qui l'accompagne ? Là il est question de donner effetà la sentence pénale prononcée à l'étranger, donc de donnereffet, par exemple, à la déchéance de tutelle, à la déchéance
— 106 —paternelle. Pour la peine proprement dite, il n'y a pas d'obstacle,mais pour les incapacités civiles sera-t-il bon de donnerle même effet? Ne faut-il pas scinder la question et conclureséparément sur l'effet pénal et sur l'effet civil.Personne ne demandant plus la parole, M. le président déclarela discussion close et soumet à la votation les résolutionssuivantes en réponse à la question :Résolutions.« /. Le national condamne pour crime ou délit de droitcommun à l'étranger doit encourir dans sa patrie les mêmesdéchéances, incapacités et interdictions qu'il aurait encouruess'il y avait été condamné ; dans l'état actuel du droit <strong>international</strong>,le Congrès ne demande pas que ces déchéances, incapacitéset interdictions, soient le résultat direct de la sentenceétrangère, mais qu'elles soient prononcées à la suite d'uneaction spéciale (action en déchéance) par les tribunaux de lapatrie du délinquant.« 2. Cette action spéciale peut être étendue au cas del'étranger condamné pour crime ou délit de droit commun àl'étranger.« 3. Le tribunal, saisi d'une poursuite pour crime oupour délit, peut déclarer en état de récidive l'individu précédemmentcondamné par une juridiction étrangère pour crimeou délit de droit commun, et tenir compte de cette condamnationantérieure, comme si elle avait été prononcée par une juridictionrelevant du même Etat que le tribunal actuellementsaisi.« 4. Il devrait être entendu par traités entre tous les Etalscivilisés :a) que tout pays reçoit des autres notification des condamnationsprononcées par leurs juridictions contre sesnationaux ;b) que tout pays commnique aux autres les bulletins descondamnations de ses nationaux pour crimes ou délitsde droit commun, sur requête des autorités judiciaire— 107 —« 5. On pourrait mettre à l'étude l'organisation d'un bureau<strong>international</strong> d'informations pour les casiers judiciaireset pour l'identification des criminels.« Les résolutions qui précèdent ne s'appliquent pas auxcrimes politiques. »Ces résolutions sont votées sans opposition, et M. Shermannest chargé de les soumettre à l'Assemblée générale.La troisième question du programme est ensuite mise endiscussion. Elle est conçue en ces termes :N'y aurait-il pas lieu, pour combattre la tendance descriminels à s'associer, d'ériger en délit distinct toute participationou entente criminelle, ou, tout au moins, de fairede la complicité une simple circonstance aggravante?La parole est donnée à M. Vedits, rapporteur général,qui ouvre la discussion.La question posée a fait l'objet de plusieurs travaux quiont été distribués. Les rapporteurs sont : M. Garçon, professeurde droit criminel et de législation pénale comparée àl'Université de Paris, vice-président de la Société générale desprisons; M. Hriick-Faber, administrateur des établissementspénitentiaires de Luxemburg ; M. J. Slingenberg, juge au tribunald'Amsterdam; M. A. Berlet, président du tribunal dePont-Audemer, Eure (France) ; M. Serge Posnischeff, professeurde droit pénal à l'Université de Moscou ; M. J. Saint-Aubin,docteur en droit, président de la Cour d'appel de Paris; M. ledocteur César Perozzi, directeur-adjoint de l'administrationdes prisons d'Italie.M. Garçon constate que la loi pénale ne peut punir queles véritables associations de malfaiteurs, qui, composées d'ordinairede criminels de profession et manifestant leur activitépar les délits qu'ils ont déjà commis et qu'ils commettent quotidiennement,ont prouvé qu'ils sont vraiment dangereux pour1 ordre public et la discipline sociale. Alors l'affiliation à une
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