— 92 —l'infliction. Et voilà alors les mesures de sûreté comme complémentsde peine. Dans les cas prévus par la loi, le jugeprononce le renvoi à la commission pénitentiaire (criminalitégrave et récidive habituelle). La commission prononce surl'expiration de la peine. Elle est formée des autorités judiciaire,pénitentiaire et de police; suivant les cas, elle prononcela surveillance, l'astriction au travail, la garde, etc.La peine reste la peine ; la mesure de sûreté reste la mesurede sûreté ; elles se combinent. Ainsi on obtient les résultatsqu'on voudrait obtenir avec la peine soi-disant indéterminée.L'orateur termine en proposant la résolution suivante:La peine devant être individualisée le pins possible, endehors des mesures de sûreté, pour les enfants et les fous, etpour les délinquants responsables reconnus particulièrementdangereux, on doit réserver ultérieurement au jugement d'unecommission pénitentiaire les pires délinquants et les récidivisteshabituels, dans les cas prévus par la loi.Cette commission sera composée de l'autorité judiciaire,de l'autorité pénitentiaire et de l'autorité de police. Elle prononcera,après l'expiration de la peine, avec toute garantiepour le condamné; si celui-ci est reconnu- encore dangereux,on lui appliquera des mesures de sûreté (surveillance, contrainteau travail, garde) d'une durée indéterminée, constituantainsi des compléments de peine.M. Gleispach. A mon point de vue, la proposition deM. le prof. Conti — strictement parlant — est inacceptable.Il semble partir de l'hypothèse que nous avons annulé toutesles décisions que nous avons déjà prises hier. Or, ce n'estpas du tout le cas. Les deux premières décisions subsistent.Par conséquent, si la section a déjà décidé que la sentence àdurée indéterminée est admise et si l'on ne décide pas à quellesclasses ou catégories de condamnés elle doit être appliquée,dans ce cas on ne peut guère mettre en discussion uneproposition qui rejette la sentence à durée indéterminée. Maisje ne veux pas mettre davantage l'accent sur la question purementformelle et n'élèverai aucune objection contre l'admissionde la proposition. Je veux seulement déclarer de la— 93 —façon la plus absolue que la proposition de mon honorablecollègue et la mienne constituent une antithèse. Dès quel'une des deux est adoptée, l'autre doit être considérée commenulle et non avenue. Une combinaison des deux est absolumentexclue. Je crois qu'à cet égard nous sommes tous unanimes(assentiment de la part de M. le prof. Conti et d'autrescongressistes).je passe donc à la contre-proposition et vais reprendre avanttout les développements de M. Conti. Il a distingué troissystèmes ou trois tendances d'opinion et a pensé que les «réformatoires»correspondaient à l'opinion moyenne, tandis quenotre proposition va au delà, étant absolument radicale, marquantun progrès frappant et indiscutable. Je pense qu'on nesaurait distinguer que deux systèmes et groupes de conceptionsen principe différentes et que les réformatoires sont la réalisationpratique d'une conception émanant d'un progrès certainet non d'une opinion moyenne. Les réformatoires sont incompatiblesavec l'esprit et la tendance de la proposition Conti.C'est ce qui pourrait facilement se démontrer par quelquesexemples; mais pas n'est besoin sans doute que je l'essaye.La question de principe est décisive. D'après la propositionConti, la sentence indéterminée ne peut être employée commemode d'amendement que pour certaines classes particulièresde délinquants. Elle ne constitue aucune partie intégrante dudroit pénal ordinaire. On distinguera bien plutôt des groupesparticuliers — jeunes gens, adolescents, malades, etc. — enfaveur desquels on remplacera la punition ou on la compléterapar le mode de sûreté de la sentence à durée indéterminée.On pourra de nouveau essayer de m'opposer qu'il est indifférentd'appliquer la mesure de sûreté comme règle, ou lacondamnation, c'est-à-dire la peine. Personne ne pourra soutenirou affirmer sérieusement qu'il est indifférent qu'ellesoit appliquée à tel ou tel individu. Il est certain que, d'aprèsla proposition Conti, les adolescents peuvent être soumis, depar l'autorité, à une éducation disciplinaire dont la durée nesaurait être fixée de prime abord. Mais, comme la législationdoit ici renoncer à édicter une peine, elle n'accordera certainementou manifestement à cette mesure dans ce champ de la
— 94pénalité qu'une place plus restreinte que celle qui revient àla sentence à durée indéterminée, son domaine étant lui-mêmetrès restreint. Il ne comprend que les personnes de 16 à18 ans, 20 ans tout au plus; on n'étend pas généralement audelàde cette limite la classe des jeunes délinquants. Aujourd'huidéjà, des personnes sont internées ici, en Amérique, dans unréformatoire pour une durée indéterminée, qui ne sont pas desadolescents proprement dits, mais des jeunes gens de 24 à30 ans et même plus. Nous aimerions éliminer toute limited'âge. S'il arrive que les prévisions matérielles de la condamnationà durée indéterminée existent, l'âge du coupablene doit pas être un obstacle à son application. Certes, cesprévisions se rencontrei'ont très souvent chez la jeunesse.C'est pourquoi aussi notre proposition la vise spécialement.Toutefois l'acception donnée ici au terme de jeunesse estbeaucoup trop étroite. C'est précisément dans les premièrescouches d'âge, par exemple de 20—25 ans, qu'il est reconnuque la criminalité est très grande. Mais très souvent encoreune adaptation sociale, un accommodement social, sera toujourspossible; et elle peut encore être atteinte ou réalisée dans desclasses d'âge élevées. Nous voulons conquérir tout ce domainepour l'emploi des mesures qui nous paraissent les mieux appropriéespour la protection de la société, et cela n'est possibleque par la sentence indéterminée. D'un côté, pas n'est besoinde renoncer à la peine et, d'un autre côté, le but de la préventionspéciale peut se réaliser pleinement. C'est précisémenten cela que gît la haute valeur de l'institution que, par sonmoyen, la notion de l'amendement social peut devenir prépondérantedans le droit pénal commun ordinaire. J'y trouveégalement l'objet de l'institution américaine: la peine, moyenéducatif dans le sens social.Ce que je viens de dire détruit déjà l'opinion suivant laquellece que nous proposons se trouve déjà exprimé par l'adoptionde la proposition Prins. Je me suis déjà prononcé sur l'oppositiondu point de vue. Mais aussi, en faisant abstraction dela différence entre la peine et les mesures de sûreté et detoutes les conséquences de cette distinction, il survit encoreun point d'une grande importance. Si l'on ne veut préconiser- 95 —ou recommander la sentence indéterminée que pour les faiblesd'esprit (ou les anormaux intellectuels), alors le champ d'applicationest en particulier autre et en tous cas un champ beaucoupplus restreint que nous ne le voulions. La portée de ladifférence découle de la notion que l'on se fait de l'étenduede l'anomalie mentale. Prins, en tout cas, lui assigne une trèsgrande étendue. Mais même alors il est encore plus restreintque le cercle visé par notre proposition ; ajoutons que trèsoénéralement l'on ne conçoit pas la notion de l'« anomalie mentale»aussi étendue; ainsi l'on ne doit pas donner à la décisionprise avant-hier la portée que lui attribue Prins.La proposition Conti exige si possible l'individualisationdans la peine déterminée. Mais c'est précisément là que gîtvraiment le défaut de ne pas pouvoir atteindre le but de l'individualisationd'une manière suffisante. Le code pénal lui-mêmefixe des limites, et de même si on veut l'ignorer — une expériencenouvelle et déjà concluante nous enseigne qu'une individualisationsuffisante ne pouvait simplement pas être obtenue,si, dans son jugement, le juge a déjà fixé la durée de la peine.On nous a, en outre, reproché d'avoir formulé très vaguementle champ d'application et les suppositions émises; d'uncôté on est même allé à prononcer le mot de « transcendental»!Je dois avouer que cette dernière affirmation me paraîtincompréhensible, et pour cette raison une polémique est impossible.J'aimerais seulement trouver quelque chose de transcendentaldans les raisons de ceux qui combattent si vivement lasentence indéterminée. En outre, je pense que nous n'avonspas à élaborer ici des projets de lois. Notre proposition nedoit certainement pas être considérée comme un texte de loi.La tâche d'un congrès est de tracer des linéaments pour lalégislation; en le faisant, il reste dans le cadre de son activité.Pour réfuter le reproche que l'on fait à notre propositiond'être teintée de «radicale », je me contente d'invoquer son textemême. Par là nous ne visons pas un progrès en quelquesorte révolutionnaire, qui doit bien plutôt être repoussé. Si,notamment, l'on considère la première des hypothèses contenuesdans la proposition, il en résulte clairement qu'on nepeut absolument pas entourer d'une plus grande prudence
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