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congrès pénitentiaire international

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— 92 —l'infliction. Et voilà alors les mesures de sûreté comme complémentsde peine. Dans les cas prévus par la loi, le jugeprononce le renvoi à la commission pénitentiaire (criminalitégrave et récidive habituelle). La commission prononce surl'expiration de la peine. Elle est formée des autorités judiciaire,pénitentiaire et de police; suivant les cas, elle prononcela surveillance, l'astriction au travail, la garde, etc.La peine reste la peine ; la mesure de sûreté reste la mesurede sûreté ; elles se combinent. Ainsi on obtient les résultatsqu'on voudrait obtenir avec la peine soi-disant indéterminée.L'orateur termine en proposant la résolution suivante:La peine devant être individualisée le pins possible, endehors des mesures de sûreté, pour les enfants et les fous, etpour les délinquants responsables reconnus particulièrementdangereux, on doit réserver ultérieurement au jugement d'unecommission pénitentiaire les pires délinquants et les récidivisteshabituels, dans les cas prévus par la loi.Cette commission sera composée de l'autorité judiciaire,de l'autorité pénitentiaire et de l'autorité de police. Elle prononcera,après l'expiration de la peine, avec toute garantiepour le condamné; si celui-ci est reconnu- encore dangereux,on lui appliquera des mesures de sûreté (surveillance, contrainteau travail, garde) d'une durée indéterminée, constituantainsi des compléments de peine.M. Gleispach. A mon point de vue, la proposition deM. le prof. Conti — strictement parlant — est inacceptable.Il semble partir de l'hypothèse que nous avons annulé toutesles décisions que nous avons déjà prises hier. Or, ce n'estpas du tout le cas. Les deux premières décisions subsistent.Par conséquent, si la section a déjà décidé que la sentence àdurée indéterminée est admise et si l'on ne décide pas à quellesclasses ou catégories de condamnés elle doit être appliquée,dans ce cas on ne peut guère mettre en discussion uneproposition qui rejette la sentence à durée indéterminée. Maisje ne veux pas mettre davantage l'accent sur la question purementformelle et n'élèverai aucune objection contre l'admissionde la proposition. Je veux seulement déclarer de la— 93 —façon la plus absolue que la proposition de mon honorablecollègue et la mienne constituent une antithèse. Dès quel'une des deux est adoptée, l'autre doit être considérée commenulle et non avenue. Une combinaison des deux est absolumentexclue. Je crois qu'à cet égard nous sommes tous unanimes(assentiment de la part de M. le prof. Conti et d'autrescongressistes).je passe donc à la contre-proposition et vais reprendre avanttout les développements de M. Conti. Il a distingué troissystèmes ou trois tendances d'opinion et a pensé que les «réformatoires»correspondaient à l'opinion moyenne, tandis quenotre proposition va au delà, étant absolument radicale, marquantun progrès frappant et indiscutable. Je pense qu'on nesaurait distinguer que deux systèmes et groupes de conceptionsen principe différentes et que les réformatoires sont la réalisationpratique d'une conception émanant d'un progrès certainet non d'une opinion moyenne. Les réformatoires sont incompatiblesavec l'esprit et la tendance de la proposition Conti.C'est ce qui pourrait facilement se démontrer par quelquesexemples; mais pas n'est besoin sans doute que je l'essaye.La question de principe est décisive. D'après la propositionConti, la sentence indéterminée ne peut être employée commemode d'amendement que pour certaines classes particulièresde délinquants. Elle ne constitue aucune partie intégrante dudroit pénal ordinaire. On distinguera bien plutôt des groupesparticuliers — jeunes gens, adolescents, malades, etc. — enfaveur desquels on remplacera la punition ou on la compléterapar le mode de sûreté de la sentence à durée indéterminée.On pourra de nouveau essayer de m'opposer qu'il est indifférentd'appliquer la mesure de sûreté comme règle, ou lacondamnation, c'est-à-dire la peine. Personne ne pourra soutenirou affirmer sérieusement qu'il est indifférent qu'ellesoit appliquée à tel ou tel individu. Il est certain que, d'aprèsla proposition Conti, les adolescents peuvent être soumis, depar l'autorité, à une éducation disciplinaire dont la durée nesaurait être fixée de prime abord. Mais, comme la législationdoit ici renoncer à édicter une peine, elle n'accordera certainementou manifestement à cette mesure dans ce champ de la

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