XLVIcipes fondamentaux de la justice pénale. En fait, divers Etatsont déjà abordé la réalisation pratique du problème. C'est ainsiqu'aux Etats-Unis d'Amérique sept Etats ont déjà introduit unrégime en vertu duquel, dans certains cas, la détention d'uncondamné peut être maintenue jusqu'au maximum prévu parla loi pour le délit qu'il a commis,' tandis que, dans d'autrescas, c'est au juge qu'il appartient de fixer un minimum onmaximum de durée de la détention dans les limites établiespar la loi même.L'application complète du système va naturellement beaucoupplus loin. Elle implique l'idée que la sentence émanantdu juge ne portera que sur le prononcé et la forme de lapeine, mais non sur sa durée, laquelle ne sera encadrée dansaucun minimum ou maximum résultant soit de la loi, soit del'appréciation du tribunal. En pareil cas, la libération ultérieuredu détenu (conditionnelle ou définitive) est laissée à la compétenced'une autorité administrative ou judiciaire.1. Si l'on se place sur ce terrain, deux questions se présententtout naturellement à l'esprit.a) Et d'abord, le système de la sentence à durée indéterminéene saurait être ni conçu, ni appliqué doctrinairement.Il est l'une des expressions et conséquences de la tendancequi, en matière pénale, veut que la peine soit individualisée et* considérée toujours plus comme un traitement approprié àl'individu qui en est l'objet. Il faut sérier, pour ainsi dire, lescatégories de délinquants et rechercher, d'une part, celles pourlesquelles le système de la sentence à durée indéterminée pourraitêtre recommandé et celles à l'égard desquelles l'applicationde ce système devrait être exclue.C'est là ce que vise la question sous lettre «, en sollicitantles réponses que peut amener l'étude du problème à la lumièredes expériences pratiques déjà acquises dans certains Etats,b) En second lieu, le reproche que l'on fera au systèmeici en cause, l'inconvénient qu'il paraît présenter, c'est d'im-.pliquer un certain danger pour la liberté individuelle. A l'heurequ'il est, le juge fixe, en regard de la loi et d'après les circonstancesde la cause, la durée de la peine privative de libertéinfligée par lui. Le condamné est au bénéfice en même tempsXLVIIqu'il est sous le coup d'une sentence déterminée, fixant, entous cas, le maximum qui ne pourra pas être dépassé. N'ya-t-il pas danger à enlever au juge cette décision et au condamnéla garantie qui en découle, pour livrer ce dernier aupouvoir discrétionnaire d'une autre autorité, dont dépendrasa libération à brève échéance ou le maintien indéfini de sadétention ?Assurément l'objection est sérieuse, et, si l'on veut faireavancer l'idée de la sentence à durée indéterminée, il faut ensavoir concilier l'application avec la garantie due à la libertéindividuelle de chaque homme. Trouver la juste solution, étudieret dire comment, par la composition des autorités compétentes,les instructions que pourra leur donner la loi, le contrôle auquelelles seront soumises, etc., etc., on peut arriver à réaliserle système de la sentence à durée indéterminée sans danger,ou même pour le plus grand bien des condamnés qui en sontl'objet, c'est là ce que vise et réclame la question sous lettre b.2. Les partisans du système de la sentence déterminéecomplètement par le juge, seront les premiers à reconnaîtrequ'il a l'inconvénient de ne pas faire entrer suffisamment enligne de compte un facteur pourtant considérable, à savoirl'action du traitement pénal sur le détenu qui le subit. Lalibération conditionnelle corrige le système déjà aujourd'huidans les cas où l'expérience démontre que l'on peut abrégerutilement la durée de la détention telle que l'avait fixée le juge.Mais le contraire ne peut-il pas se produire? La conduitedu condamné pendant la détention et les expériences recueilliesau cours du traitement pénal dont il est l'objet, ne pourront-ellespas démontrer qu'il sera regrettable, si ce n'estmême dangereux, de devoir le rendre purement et simplement àla liberté, à l'expiration de la peine fixée par la sentence?Pour des cas de ce genre, ne serait-il pas utile de donnerau juge le moyen et la latitude d'ajouter, d'avance ou plustard, à sa sentence proprement dite, une sorte de sentencecomplémentaire assurant la possibilité de soumettre le condamné,à l'expiration de la peine principale et si besoin est,à un traitement complémentaire, qui servira, soit d'avertissementpour le détenu pendant qu'il subit sa détention, soit deIV
■',XLVIIItransition entre la pénalité principale et le retour à la libertécomplète?Le questionnaire ci-dessus pose le problème dans les termesles plus larges, afin de provoquer une étude aussi générale et 'complète que possible et de faire appel à toutes les solutionsque pourra suggérer l'examen de la question.DEUXIÈME QUESTION.Peut-on, et de quelle manière, donner effet aux sentencespénales prononcées par les tribunaux étrangers, notamment ence qui concerne la récidive, les incapacités résultant d'une coudamnationpénale, etc.? "■La question ainsi posée ne vise pas l'exécution, dans unpays, de sentences pénales prononcées dans un autre, ni, d'une 'manière générale, ce qu'on peut appeler l'assistance mutuelleentre Etats dans l'administration de la justice pénale (extradition,etc.).Le problème à résoudre se présente dans des termes plussimples et se rattache directement à l'action de la justicepénale dans un Etat à l'égard d'un individu qui doit être jugé \pour un délit commis par lui.S'il est vrai que la justice pénale doit tenir compte, non [pas seulement du délit matériel, mais tout autant de ce qu'onpourrait appeler l'individualité pénale du délinquant, faut-il — ;pour déterminer cette individualité, et, partant, le traitement •pénal qui lui convient — s'en tenir exclusivement aux infrac- ;tions antérieures commises dans le pays même, ou faire entreraussi en ligne de compte les condamnations dont l'individu aété frappé à l'étranger et qui pourront ainsi exercer légale- ;■ment une influence sur la détermination de la peine?Déjà aujourd'hui, plusieurs Etats, dont la loi condamne le jrécidiviste comme tel à une longue détention, sans égard à Il'importance de la nouvelle infraction commise par lui, tiennent ;compte, pour établir légalement la récidive, de condamnationsprononcées soit à l'étranger, en général, soit dans un autreEtat, auquel les lie un traité d'extradition.XLIXConvient-il de généraliser ce système, et dans quelles conditionset limites serait-il possible et désirable de le faire?Il peut arriver aussi que l'individu venant s'établir dansun pays soit grevé, pour ainsi dire, d'incapacités dont l'a frappéune sentence pénale encourue ailleurs.Convient-il de donner effet à ces incapacités dans le paysoù le condamné se trouve actuellement, alors même que, dansce dernier pays, il n'a pas commis de nouvelle infraction?A première vue, ce côté de la question paraît dénué deportée pratique, pour la raison qu'en pareil cas l'Etat étrangerrefusera d'accueillir un individu ainsi frappé d'incapacité.Mais, abstraction faite de ce procédé, qui n'est pas endiscussion, le problème subsiste dans nombre de cas, parexemple : lorsqu'un individu rentre dans son propre pays, grevéde peines accessoires qu'il a encourues à l'étranger.En pareil cas, l'Etat dont cet individu est ressortissantaura-t-il intérêt ou non, au point de vue d'une bonne administrationde la justice pénale, à tenir compte de ces peinesaccessoires, à les laisser subsister à titre de traitement pénalapproprié et à donner ainsi effet, dans cette mesure, à lasentence pénale prononcée à l'étranger?TROISIÈME QUESTION.N'y aurait-il pas lieu, pour combattre la tendance des criminelsà s'associer, d'ériger en délit distinct toute participationou entente criminelle, ou, tout au moins, de faire de la complicitéune circonstance aggravante?Indépendamment des cas dans lesquels elles visent spécialementet frappent pour elles-mêmes les associations de malfaiteurs,les bandes organisées, etc., les législations pénalesparaissent, en général, n'envisager, dans un délit commis parplusieurs individus, que le rôle individuel et la culpabilité personnellede chacun d'eux.On peut se demander cependant si les nécessités d'unelutte efficace contre la criminalité n'exigent pas que l'on pose
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