— 136 —M. Kellerhals (Suisse). En Suisse, les cantons ou Etats, aunombre de 25, ont des législations différentes sur le point discuté.En général, le détenu condamné à une peine d'au moinsdix-huit mois peut être libéré conditionnellement. Si c'est uncondamné primaire, il peut être libéré après une année etbénéficie ainsi de la remise d'un tiers de la peine. S'il a déjàpurgé d'autres condamnations, la remise ne peut être pour luique d'un quart de la peine. La libération conditionnelle estprononcée par le Département de Justice et dure de six moisà un an.M. Ramsay (Massachusetts). En fonction depuis 1900 à1910 comme préposé à la mise à l'épreuve et à la libérationconditionnelle (probation and parole officer) auprès du tribunalcriminel du Massachusetts, je constate, d'après mes enquêteset observations personnelles, que sur 184 jeunes délinquants,de 9 à 17 ans, mis à l'épreuve après condamnation pour petitsvols, 48, au bout de deux ans, ont été arrêtés de nouveau oureconduits en prison par leur surveillant pour avoir violé leursengagements, ou bien ils ont été réincarcérés pour nouveaux délits.Sur 429 jeunes gens de 18 à 25 ans, mis à l'épreuve aprèscondamnation pour sérieux délits, 151, au bout de deux ans,ont été arrêtés pour nouveaux délits ou reconduits en prisonpar leur surveillant pour violation volontaire de leurs engagements,12 ont quitté la juridiction sans notifier leur nouveaudomicile à leur surveillant. 266 gagnaient honorablement leurvie et leur conduite ne laissait rien à désirer.Quant à ceux qui ont été libérés conditionnellement, aprèsavoir purgé une partie de leur peine, 70 à 80 % ont été arrêtésde nouveau. Il faut en chercher la raison dans le fait que lapolice de l'Etat fait un grand usage du système de la mise àl'épreuve avant de prononcer la condamnation.M. B. H. Thomas, aumônier (Canada). Il y a ici deux chosesqui méritent avant tout l'attention:1° Qui désignera la commission chargée de discuter et destatuer sur le mérite ou l'indignité dans les cas individuels?2° Quelle sera la durée de la surveillance pendant la périodenon expirée de la peine ou pendant une période limitée?— 137 —M. Moore (réformatoire du New-Jersey). L'une des chosesessentielles dans la libération conditionnelle, c'est de connaîtrele caractère du détenu à libérer. Ce n'est point une questionà trancher au moyen des notes d'un registre indiquant commentle prisonnier s'est conduit durant une certaine période; maisc'est une véritable étude psychologique tendant à découvrirs'il est réellement réformé. Un système de récompenses pouliesétudes scolaires, le travail et le savoir-faire l'encourage às'exercer, à se développer personnellement et c'est ainsi qu'ils'améliore lui-même. Il ne convient pas que le détenu d'unréformatoire soit connu de la police, car cette circonstancepeut avoir pour effet de lui faire faire de mauvaises connaissances.M. Canon Cooke (Canada). En ce qui concerne la questionde savoir si un détenu est un sujet qui mérite la libérationconditionnelle, les fonctionnaires d'un réformatoire ont le devoirde connaître son tempérament, son état mental, son idiosyncrasie(car il n'y a pas deux hommes semblables en toutpoint), de telle sorte qu'ils soient parfaitement qualifiés pourstatuer sur son cas.U.Joseph Scott (New-York). Dans l'Etat de New-York, c'estau magistrat qu'il appartient de décider si un délinquant primairepeut être mis au bénéfice de la sentence indéterminéedans un réformatoire. On suppose que chaque interné d'unréformatoire sera libéré conditionnellement quand il aura satisfaitaux conditions requises en éducation, en instruction et enbonne conduite. La sentence indéterminée est pour le détenuun stimulant efficace qui l'incite à s'amender et à faire desefforts continuels pour devenir meilleur. La sentence déterminéepeut être comparée à un chemin plat d'une certaine longueur,qui doit être parcouru par un homme en un certain temps etn'exige de celui-ci aucun effort. En revanche, la sentence indéterminéeest un sentier escarpé conduisant au sommet d'unemontagne que l'on ne peut atteindre sans effort.Il serait bon qu'il y eût pour la libération conditionnelleune commission spéciale composée de personnes n'appartenantni à la magistrature ni à l'administration.
— 138 —Des chefs de police sont devenus dans bien des cas d'excellentssurveillants des libérés conditionnellement; ils inspirentsouvent aussi à ces derniers plus de respect que de simplescitoyens.M. T. Sanagi, secrétaire au Département de Justice, à Tokio(Japon). Au Japon, nous n'avons pas encore le système de lasentence indéterminée; mais la libération conditionnelle est accordéeaux détenus qui ont purgé le tiers de la peine à laquelleils ont été condamnés. Dans la pratique, toutefois, ceprivilège n'est pas accordé au prisonnier condamné à une détentionde moins d'une année, car il est presque impossibled'observer la conduite et le travail des détenus dans une courtepériode. La libération conditionnelle peut être accordée à uncondamné à perpétuité, après une détention de 10 ans. Ontient compte de la conduite, de l'assiduité et du travail desdétenus pour statuer sur la libération.Dans la règle, ce sont des agents de police qui sont chargésde la surveillance des libérés; mais on y emploie aussi desparticuliers avec l'assentiment de l'autorité. Au Japon, le 80 °/oenviron des libérés sont devenus de bons citoyens.M. Thomas (Canada) revient sur la question posée déjàpar M. Scott (Ecosse) et demande qu'un délégué de New-Yorkait l'obligeance de dire si les fonctionnaires du Départementde police sont invités à céler l'identité des personnes libéréesconditionnellement.M. Scott (New-York) répond que les libérés sont connusde la police et invités à chercher du travail en disant danschacune de leurs lettres leurs antécédents; il n'existe dès lorsaucune raison pour céler leur identité.* _ *La discussion générale est close. Sur la proposition deM. le président, une commission, composée de M. le président,et de MM. Scott (Ecosse), Rosenfeld, Butler et le secrétaireM. Randall, est chargée d'élaborer et de présenter à la séance- 139 -de demain un projet de résolutions sur la question discutéeaujourd'hui.La séance est ensuite levée à midi.Le Secrétaire,RANDALL.Séance du 5 octobre 1910.Le Président,D r SIMON VAN DER AA.Présidence de M. SIMON VAN DER AA.La séance est ouverte à 9 '/s heures du matin.La section n'ayant pu terminer hier l'étude de la deuxièmequestion de son programme, l'ordre du jour appelle la suite dela discussion sur cet objet. Une sous-commission, composée deMM. Simon Van der Aa, président, Scott, Rosenfeld, Butler etRandall, secrétaire, présente le projet de résolutions ci-après:Considérant que le principe de la libération conditionnelleest un moyen de réforme indispensable pour le détenu, le Congrèsadopte les résolutions suivantes:I. La libération conditionnelle ne doit pas être accordéecomme une faveur, mais d'après des règles déterminées. Lesdétenus de toute classe, y compris ceux des maisons de travail,pourront bénéficier de la libération conditionnelle après avoirsubi un temps minimum de détention.II. La libération conditionnelle doit être accordée sur larecommandation d'une commission spéciale sous le contrôle duGouvernement. Cette commission aurait le pouvoir de révoquerlu mesure de libération dans le cas où la conduite du prisonnierlaisserait à désirer.III. Le soin de veiller sur les prisonniers au bénéfice dela libération conditionnelle doit être confié à des agents du
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