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congrès pénitentiaire international

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184 —« Nous savons combien la Commission pénitentiaire possèdeà un haut degré le talent de rendre les congrès internationauxtout particulièrement attrayants; ses programmes éveillenttoujours un intérêt nouveau et si elle n'a pas hésité à mettresur le tapis une question qui, sous une forme plus ou moinsdifférente, a déjà été étudiée avec beaucoup de succès dansdifférents congrès, la commission a montré en cela beaucoupde clairvoyance et d'esprit d'organisation, parce que» ce sujetest devenu classique; c'est la pièce de résistance du répertoirequi aujourd'hui encore attire les foules dans nos sallesPour moi, cette question est la principale de ce congrès,parce qu'elle n'est pas seulement d'une importance sociale, letype d'une législation sociale, qui intéresse aussi bien le juristeque le sociologue, mais aussi parce que ce sujet est en ce momentdu plus haut intérêt pratique, en Hollande et dansd'autres Etats.Dans notre pays, le législateur est tout prêt à introduired'importantes modifications dans le système pénal concernantle vagabondage et la mendicité; ces changements doivents'appliquer surtout aux colonies de mendicité qui existent cheznous depuis à peu près un siècle. Pour élaborer ces modifications,sur lesquelles une commission royale a rédigé un rapport,on a largement profité des travaux des congrès pénitentiairesde 1885 et 1895, en tant que l'on a démontré lanécessité de classer ces individus selon les mobiles qui les ontfait agir; on est aussi d'avis en cela que tous les efforts doiventtendre au reclassement et au relèvement moral de ces personnes,soit dans les établissements de l'Etat, soit dans desinstitutions privées ou dans la famille. J'aime à croire que l'onreconnaîtra, dans ce congrès aussi et sans de longues discussions,la justesse de ces conclusions ; je me tairai donc là-dessus;mais il y a deux points sur lesquels je voudrais attirer l'attention: le premier est aussi, d'après les rapports qui viennentd'être présentés, un point contesté, et le second — je me permetsde le dire en toute modestie — est un sujet qui ne me paraîtpas avoir été étudié dans les rapports avec autant d'attentionque je l'eusse désiré. J'entends par le premier point la questionde savoir si, au point de vue pénal, la mendicité et le vaga-- 185 —bondage doivent être considérés comme des délits, dans lesens classique du mot, ou bien s'ils doivent être envisagés,non comme une raison d'infliger une peine, mais simplementcomme une mesure de sûreté, c'est-à-dire sans l'intention depunir réellement l'individu. Cette question est non seulementun problème de caractère pénal, mais elle est aussi d'un grandintérêt au point de vue préventif, parce que la peine mêmeayant toujours un certain caractère repoussant, si l'on écartaittoute punition réelle du vagabondage et de la mendicité, celaconduirait évidemment la justice à se priver d'un moyen énergiqueet utile de prévention et de répression.Je m'empresse d'ajouter que, personnellement — et jediffère sur ce point quelque peu avec l'excellent rapport demon collègue ÏVl. Engelen — je le déplorerais fortement. J'admetsqu'il n'est pas nécessaire de voir toujours un élémentcriminel dans le simple fait de vagabondage ou de mendicité ;le malheureux, provisoirement sans travail, qui, poussé par lebesoin ou par la faim, rôde ou tend la main pour avoir uneaumône, n'est pas absolument un élément antisocial; on nedoit donc pas édicter une peine contré tout acte de mendicité;mais lorsqu'on sépare par groupes les mendiants et vagabondset qu'on les confronte entre eux, en tenant compte, d'une part,des affaiblis de corps, des mendiants par occasion et des sanstravailou des gens qui ne peuvent pas travailler, et d'autrepart des mendiants de profession, qui mendient parce qu'ilsne veulent pas travailler, il y a sans doute de bonnes raisonsde maintenir cette ligne de démarcation et de traiter lesmendiants et vagabonds de ce dernier groupe comme des malfaiteurs,par conséquent de les punir. Ce groupe comprenddans ses actes tous les éléments nécessaires à l'application dela peine. Ce groupe d'individus est non seulement dangereux,nuisible et incommode pour la société, mais il est punissableparce que sa préméditation est de vivre aux dépens d'autrui,sous le prétexte de faiblesse corporelle, de malheur ou demanque de travail; ces individus induisent les autres à lesentretenir.La punition de ces fainéants («arbeidschuiver», comme lesnomme la Commission royale dont je parlais) est en outre

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