184 —« Nous savons combien la Commission pénitentiaire possèdeà un haut degré le talent de rendre les congrès internationauxtout particulièrement attrayants; ses programmes éveillenttoujours un intérêt nouveau et si elle n'a pas hésité à mettresur le tapis une question qui, sous une forme plus ou moinsdifférente, a déjà été étudiée avec beaucoup de succès dansdifférents congrès, la commission a montré en cela beaucoupde clairvoyance et d'esprit d'organisation, parce que» ce sujetest devenu classique; c'est la pièce de résistance du répertoirequi aujourd'hui encore attire les foules dans nos sallesPour moi, cette question est la principale de ce congrès,parce qu'elle n'est pas seulement d'une importance sociale, letype d'une législation sociale, qui intéresse aussi bien le juristeque le sociologue, mais aussi parce que ce sujet est en ce momentdu plus haut intérêt pratique, en Hollande et dansd'autres Etats.Dans notre pays, le législateur est tout prêt à introduired'importantes modifications dans le système pénal concernantle vagabondage et la mendicité; ces changements doivents'appliquer surtout aux colonies de mendicité qui existent cheznous depuis à peu près un siècle. Pour élaborer ces modifications,sur lesquelles une commission royale a rédigé un rapport,on a largement profité des travaux des congrès pénitentiairesde 1885 et 1895, en tant que l'on a démontré lanécessité de classer ces individus selon les mobiles qui les ontfait agir; on est aussi d'avis en cela que tous les efforts doiventtendre au reclassement et au relèvement moral de ces personnes,soit dans les établissements de l'Etat, soit dans desinstitutions privées ou dans la famille. J'aime à croire que l'onreconnaîtra, dans ce congrès aussi et sans de longues discussions,la justesse de ces conclusions ; je me tairai donc là-dessus;mais il y a deux points sur lesquels je voudrais attirer l'attention: le premier est aussi, d'après les rapports qui viennentd'être présentés, un point contesté, et le second — je me permetsde le dire en toute modestie — est un sujet qui ne me paraîtpas avoir été étudié dans les rapports avec autant d'attentionque je l'eusse désiré. J'entends par le premier point la questionde savoir si, au point de vue pénal, la mendicité et le vaga-- 185 —bondage doivent être considérés comme des délits, dans lesens classique du mot, ou bien s'ils doivent être envisagés,non comme une raison d'infliger une peine, mais simplementcomme une mesure de sûreté, c'est-à-dire sans l'intention depunir réellement l'individu. Cette question est non seulementun problème de caractère pénal, mais elle est aussi d'un grandintérêt au point de vue préventif, parce que la peine mêmeayant toujours un certain caractère repoussant, si l'on écartaittoute punition réelle du vagabondage et de la mendicité, celaconduirait évidemment la justice à se priver d'un moyen énergiqueet utile de prévention et de répression.Je m'empresse d'ajouter que, personnellement — et jediffère sur ce point quelque peu avec l'excellent rapport demon collègue ÏVl. Engelen — je le déplorerais fortement. J'admetsqu'il n'est pas nécessaire de voir toujours un élémentcriminel dans le simple fait de vagabondage ou de mendicité ;le malheureux, provisoirement sans travail, qui, poussé par lebesoin ou par la faim, rôde ou tend la main pour avoir uneaumône, n'est pas absolument un élément antisocial; on nedoit donc pas édicter une peine contré tout acte de mendicité;mais lorsqu'on sépare par groupes les mendiants et vagabondset qu'on les confronte entre eux, en tenant compte, d'une part,des affaiblis de corps, des mendiants par occasion et des sanstravailou des gens qui ne peuvent pas travailler, et d'autrepart des mendiants de profession, qui mendient parce qu'ilsne veulent pas travailler, il y a sans doute de bonnes raisonsde maintenir cette ligne de démarcation et de traiter lesmendiants et vagabonds de ce dernier groupe comme des malfaiteurs,par conséquent de les punir. Ce groupe comprenddans ses actes tous les éléments nécessaires à l'application dela peine. Ce groupe d'individus est non seulement dangereux,nuisible et incommode pour la société, mais il est punissableparce que sa préméditation est de vivre aux dépens d'autrui,sous le prétexte de faiblesse corporelle, de malheur ou demanque de travail; ces individus induisent les autres à lesentretenir.La punition de ces fainéants («arbeidschuiver», comme lesnomme la Commission royale dont je parlais) est en outre
- 186 —nécessaire dans l'intérêt général, afin de montrer au peuplequ'une existence parasite préméditée ne peut pas être toléréepar l'autorité et que l'on ne doit pas donner au paresseux,qui ne veut pas travailler, ce qui était destiné au véritablepauvre. Voilà bien des raisons théoriques qui prouvent la nécessitéde la séparation pénitentiaire entre les mendiants malheureuxet des individus qui ne veulent pas travailler, uneséparation ainsi non seulement dans la maison de travail, c'està-direaprès l'arrêt du juge, mais aussi au point de vue criminel;immédiatement après la constatation du fait, le magistratjuge donc si l'individu appartient au second groupe, celui desennemis du travail, et s'il doit dès lors être puni. Mais desraisons pratiques aussi plaident pour cette idée. J'ai rencontrédans mes nombreuses visites aux colonies de mendicité hollandaisesbien des cas où les mendiants de profession ne selaissent pas rebuter par des internements successifs dans lescolonies pour continuer leur existence parasite. Chez la plusgrande majorité de cette catégorie, c'est même une règle qu'immédiatementaprès avoir été libéré de la colonie ils dépensentleur pécule, ils vagabondent et mendient de nouveau de lamanière la plus effrontée, et, au bout de quelques semaines,ils sont replacés dans la colonie. Le régime dans ces coloniesest cependant tout autre qu'agréable; on y est soumis à ladiscipline et il n'y a là rien qui ressemble au luxe ou auconfort. Aussi arrive-t-il très souvent que de vieux mendiantsde 70 ans et au-dessus, qui ont été toujours valides de corpset d'esprit, sauf des intermèdes de quelques mois, ont passédepuis leur jeunesse à peu près toute leur vie dans la colonie.Les deux tiers de tous les internés de nos colonies de mendicitéont récidivé quatre fois et même plus. Il va sans direqu'une amélioration du système des colonies pourra avoir iciégalement une grande et bonne influence et que plusieurs deces récidivistes invétérés auraient pu devenir des citoyensrangés si on leur avait enseigné un bon métier, si on les avaitrelevés moralement et s'ils avaient été secourus par un bonpatronage. Mais je sais bien que beaucoup de ces récidivistessont d'habiles ouvriers, sont fort et bien portants et qu'aprèsleur renvoi de la maison de travail, on les a secourus de plu-- 187 —sieurs manières. Pour ces individus, le meilleur système descolonies n'aura aucun effet réel. D'où vient donc leur récidive?On dira qu'à l'instar d'autres malfaiteurs, les raisons sontd'un caractère tout psychique, contre lequel la prison mêmen'offre pas de moyen. Cela peut être, mais j'ai acquis l'intimeconviction, d'après l'observation précise que j'ai faite de cesindividus et l'étude de leurs cas, que plusieurs d'entre euxn'auraient pas récidivé si on leur avait offert un énergiquestimulant contre leur envie de mendier volontairement, s'ilsavaient été menacés d'un sévère emprisonnement. Si, dans certainscas, la peine peut être salutaire à quelques malfaiteurs,elle pourra l'être aussi pour les mendiants fainéants. L'emprisonnement,surtout la dure prison cellulaire, telle qu'elle esten vigueur en Hollande, est dans ce sens d'un effet bien plusénergique et effrayant que n'importe quelle maison de travail,et lorsque la menace d'emprisonnement, absolument motivéed'ailleurs, faite par le législateur, peut avoir pour résultat quecette peine agisse généralement et spécialement d'une manièrepréventive et répressive, il serait, selon moi, très regrettableque l'on renonçât à ce moyen. Il ne faudra pas cependantconclure de ce que je viens de dire que je ne voudrais avoirque l'emprisonnement pour les mendiants fainéants; au contraire,le magistrat pourra juger, en étudiant à fond le mendiantvolontaire, que l'internement dans une maison de travailest nécessaire pour lui apprendre un métier, afin de favorisersa rentrée dans la société. Je suis donc d'avis que le jugeexamine scrupuleusement chaque cas de mendicité ou de vagabondagequi se présente devant lui, pour savoir si c'est lebesoin ou la paresse qui a été le mobile des actions de cemendiant; dans le premier cas, il faut qu'il juge si le sujetdoit être confié aux soins de particuliers ou s'il doit être placédans une maison de travail; dans le second cas, c'est-à-direlorsqu'il y a fainéantise, le juge doit appliquer un sévère emprisonnementen prescrivant au besoin que cette peine serasuivie de l'internement dans une maison de travail.C'est pourquoi si j'ose soumettre à l'examen de cette savanteassemblée une réponse à la question: « Quelles sont lesdispositions à prendre en vue de la répression du vagabondage
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