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congrès pénitentiaire international

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76« Y a-t-il lieu, dans quel cas et comment, de faire suivre Hà la peine, vis-à-vis de l'individu, une restriction ultérieure,à titre de « complément pénal » ? »La commission pénitentiaire <strong>international</strong>e, en acceptant |ma proposition, a cependant voulu mettre de nouveau en discussionla peine à durée indéterminée, bien que cette question Sait déjà été discutée à Bruxelles et repoussée *).Comment concevoir qu'une «peine» soit «indéterminée*])«Indéterminée» est, naturellement, la mesure de sûreté vis-à-vis\des délinquants responsables (presque incorrigibles, récidivistes j|:habituels) et des irresponsables (enfants et fous).La peine suit à l'infraction, comme la réaction à l'action: Hsi l'on abrège ou qu'on prolonge la peine sans égard à /'/«• Iffraction, on nie alors le principe fondamental des rapports Mjuridiques.ÈLa peine correspond à l'infraction, mais elle vise àla'Hfois l'individu. Pour les pseudo-délinquants et les délinquants ïoccasionnels : condamnation conditionnelle et autres substituts f|de la peine, grâce conditionnelle, libération conditionnelle >a |'part les asiles pour les enfants et les fous) ; pour les pires |délinquants: peines sévères, puis, suivant les cas, complément; §]de peine (v. pages 44—51, 663—811 de mon ouvrage h%peine, etc.). f|Pour le moment, nous devons affirmer : pas de peina f|indéterminées.'Nous verrons ensuite la question spéciale des complément} %de peine. |fNous sommes, je crois, d'accord en principe : nous admi-1|rons M. Brockway et son œuvre, qui a pris une grande exten-1|;sion ; mais nous sommes partisans d'une distinction rigoureuse ».à établir entre peine et mesures de sûreté (et ainsi, complément ||de peine).') La commission a admis cette question au programme parce que le 1Congrès devait avoir lieu aux Etats-Unis d'Amérique, où les peines indéterminéesfigurent depuis longtemps dans la législation de plusieurs Etats Met que les congressistes étrangers auraient, avant la discussion au sein ?||du congrès, l'occasion de voir comment ces peines sont subies dans les j|réformatoireset de s'assurer des résultats obtenus. D' G. j|M. Khrouloff. Je ne pourrai pas admettre les sentences àdurée indéterminée sans maximum ni minimum, parce que,selon moi, ce serait en désaccord avec les principes de droitpénal. Je trouve, en principe, l'application de ces sentencesavec maximum et minimum, possible seulement pour les mineursjusqu'à 21 ans et pour telles autres catégories de criminelssans limite d'âge. Ces catégories spéciales peuvent être indiquéesen leur temps, mais pas immédiatement, seulement par la législationpratique pénale, les mœurs et l'expérience de chaquepavs. Ce seraient, plutôt les délits, mais non les crimes graves ;dans ce dernier cas, il suffirait de la libération conditionnelle.j'admets, d'autre part, qu'on pourrait ajouter pour lescriminels condamnés à une sentence indéterminée une peinecomplémentaire, également avec un maximum en cas de trèsmauvaise conduite pendant leur séjour en prison. La libérationconditionnelle doit, dans tous les cas, être prononcée par uncomité composé des membres de l'administration de la prison,des magistrats et des membres du patronage.M. le président soumet à la votation le principe scientifiquede la sentence indéterminée qui est adopté par 18 voixcontre 2.Sur la proposition de M. le président une commission estnommée pour rédiger un projet de résolution qui, adopté parlasection, sera présenté à l'Assemblée générale.Cette commission est composée de MM. Prins, président,Conti, Engelen et Gleispach.La séance est levée à midi.Le Secrétaire,D 1 ' VAMBÉRY.Le Président,PRINS.

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