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congrès pénitentiaire international

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— 230 —préventive. Le mineur ne doit pas passer la nuit au poste depolice. Il est désirable que l'agent accompagnant le jeunedélinquant soit en habit civil.«6. En décrétant telle ou telle mesure à l'égard du jeunedélinquant reconnu coupable, le juge donne la préférence auxmesures d'éducation, évitant celles qui ont un caractère purementpénal; dans le groupe des mesures d'éducation, les moyensde correction en liberté passent avant l'internement dans unasile d'éducation correctionnelle.«7. La revision des affaires de mineurs, décidée en premièreinstance par le juge de paix, a toujours lieu à la mêmeChambre du tribunal de deuxième instance, qui les juge, dansla mesure du possible, d'une façon excluant toute communicationdu mineur avec les adultes, en évitant la publicité, et aprèsavoir entendu les curateurs du mineur.« Citons encore, parmi les mesures usitées, la présencenécessaire au tribunal des parents de l'accusé, l'attention accordéeà leurs dépositions, la tendance constante du juge d'obtenirl'aveu du jeune délinquant, et l'absence de fait de ladéfense formelle, devenue inutile.«Le fonctionnement de la justice se réduit, en quelquesorte, à diagnostiquer l'état moral du mineur. Le soin derecueillir les données nécessaires à la vérification du diagnosticet au traitement ultérieur incombe aux curateurs. Dans l'organisationde la surveillance par les curateurs, la pratique a misà profit deux mesures, créées par la loi de 1897. La premièrede ces mesures est la surveillance responsable, comme moyenpréventif avant le jugement, et la seconde, la surveillanceresponsable des parents ou de personnes de confiance, décrétéepar la sentence à titre de mesure correctionnelle. Ces mesuresont un caractère «responsable», car, en cas de récidive dumineur surveillé, l'organe surveillant peut encourir, aux termesde la loi, la responsabilité pénale et être puni d'une amendeou des arrêts.«Voici la manière dont la pratique a su utiliser ces mesures.Elle attache à la surveillance responsable le caractère de l'observationet de l'épreuve préalables. Si, comme résultat de lapremière audience de l'affaire, le juge est disposé à donner au— 231 —mineur la possibilité de s'amender en liberté, ou veut étudierencore son ' caractère, il ne rend pas la sentence définitive,mais institue la surveillance responsable du curateur ou de lapersonne chez laquelle demeure le mineur.«Durant la période de surveillance, le curateur est tenude visiter le mineur au moins une fois par semaine, de serenseigner sur sa conduite à l'école ou auprès de son patron,de chercher du travail pour occuper le mineur, de veiller àson installation dans des conditions meilleures, si celles de lavie familiale ne peuvent convenir à ses intérêts, de songer àson éducation morale et d'exhorter les personnes de son entourage.Un pètit internat est installé près du tribunal pourles enfants sans asile ; ils y demeurent tant qu'on ne leur a pastrouvé d'occupation. Ayant trouvé du travail, si peu rémunéréque ce soit, le mineur entre à l'asile de la Société d'assistancepour les enfants vivant de leur travail. En prenant le mineursous sa surveillance, le curateur porte tous les renseignementsqu'il possède au registre de surveillance, où il inscrit ensuitetoutes ses observations et ses déductions ultérieures.«Si le mineur en surveillance se conduit bien (travaille,ne fréquente pas de mauvais camarades, est obéissant dans safamille et justifie d'une manière satisfaisante ses absences dela maison), le juge porte de nouveau l'affaire, au bout d'uncertain temps, à l'ordre du jour et confie le mineur à la surveillancede ses parents, pour la période que le juge trouveranécessaire.«Mais si le mineur en surveillance continue à manifesterses mauvaises inclinations, évite son curateur, fréquente lesbuvettes de thé et les cabarets, mendie ou quitte la place qu'onlui a trouvée, le curateur en avise le juge, qui interne le mineurclans un asile, où il est placé sous surveillance. Dans cet asile,le mineur est soumis à une épreuve plus sévère pendantquelques semaines. Si cette mesure agit favorablement, elleest itérativement remplacée par la surveillance. Mais si lemineur recommence encore à se conduire d'une manière peusatisfaisante, le juge règle définitivement l'affaire en prononçantl'internement dans un asile d'éducation correctionnelle, où lemineur subit assez longtemps l'influence du régime correctionnel

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