— 228 —un juge de paix supplémentaire pour juger toutes les affairesde certaines catégories qui concernent les mineurs et surgissentsur toute l'étendue de l'arrondissement de ce tribunal. Cescatégories se caractérisent par les deux principes suivants :1° le principe subjectif, suivant lequel sont dirigées chez cejuge toutes les affaires de la compétence de la justice de paixoù le mineur comparaît comme délinquant; aux termes de lalégislation russe, ces affaires peuvent entraîner des conséquencestrès graves (les juges de paix peuvent condamner à la prison,pour une durée qui peut s'élever jusqu'à 18 mois, aux arrêts,à 300 roubles d'amende et au-dessous, etc.), et 2° le principeobjectif, caractérisant les affaires où le mineur comparaît commepartie lésée par des adultes ; telles sont les affaires de blessuresou d'estropiement causés à un mineur, l'incitation du mineurà la mendicité, son abandon sans assistance, l'infraction auxrèglements sur la surveillance responsable de mineurs, la violationdes lois sur le travail des mineurs dans les fabriquesou chez les artisans, sur le repos dominical, sur la journée detravail, et enfin l'infraction aux règles édictées par les institutionsautonomes, en vue de protéger la vie, la santé et la moralitédes mineurs, ou pour leur garantir la possibilité de bénéficierd'une éducation et d'une instruction conformes à leur condition.«Les règles de la procédure spéciale ne sont appliquéesqu'aux affaires rentrant dans la compétence du juge spécial envertu de l'indice subjectif. Les particularités de ces règles seréduisent à ceci :«1. Exception à la règle générale de la publicité des audiences.Cette exception, toutefois, ne s'étend pas à la lecturede la sentence. Le rejet de la publicité permet de donner àla salle d'audience une apparence plus simple et plus confortable,en limitant les dimensions à celles d'une chambre ordinaire,ce qui, d'autre part, garantit la possibilité d'un entretien plusnaturel et par là plus sincère entre l'accusé et le juge, enécartant le sentiment de la honte et en empêchant le mineurde parader devant le public et ses camarades.« 2. Simplification de la mise en scène et des formalités dela procédure. Cette simplification consiste dans le fait qu'aulieu d'adresser officiellement la parole au mineur, le juge l'appelle— 229 —par son petit nom et lui expose d'une façon simple et expliciteles divers commandements de la loi ; au lieu de formuler despropositions ou de poser des questions formelles au mineur età l'entourage, le juge s'efforce de convaincre l'accusé, de l'encouragerà l'aveu; il lui fait des observations paternelles, etc.«3. Présence à l'audience des curateurs spéciaux pourmineurs. Ces curateurs prennent part, avant tout, à l'enquêtepréalable sur l'affaire; en quête d'informations pour le juge, lecurateur visite le mineur, se rend compte des conditions de sonexistence et de son entourage, des motifs qui l'ont poussé aucrime, et il se renseigne sur les personnes qui pourraient contribuerà l'amendement du mineur. Plus tard, quand l'affaireest portée à l'ordre du jour, il assiste à l'audience et fournit aujuge les renseignements voulus, contribuant de la sorte à mettrel'affaire en lumière et facilitant le choix de la mesure la plusefficace. A Berlin, le curateur remet au juge, au commencementde chaque affaire, un mémoire écrit. Chez nous, le même butest atteint par des informations de vive voix, durant lesquellesle mineur peut être éloigné de la salle d'audience. Chacun descurateurs a ses journées de service au tribunal. Le concoursdes curateurs facilite beaucoup le travail du juge et supprimela nécessité de citer des témoins. D'autre part, les velléitésde mensonge ou de fraude de la part de l'enfant se trouventparalysées.«4. Il est rare que l'affaire soit jugée en une seule audience.Elle dure généralement un temps plus ou moins long, afin depermettre aux curateurs d'étudier le caractère du mineur et defournir à celui-ci la possibilité de se corriger en liberté. Lamesure ordinaire, prise en attendant le jugement, se réduit àla surveillance exercée par le curateur, et elle n'est remplacéepar l'internement dans un asile pour mineurs en détention préventiveque dans les cas plus ou moins complexes.«5. L'arrestation du mineur exige des mesures particulières.Dans ces cas, la police doit faire en sorte que le jeune détenun'ait aucune communication avec les détenus adultes. Après avoirrecueilli les renseignements nécessaires, elle doit le remettreà ses parents ou aux autres personnes aux soins desquelles ilest confié, ou l'envoyer dans un asile pour mineurs en détention
— 230 —préventive. Le mineur ne doit pas passer la nuit au poste depolice. Il est désirable que l'agent accompagnant le jeunedélinquant soit en habit civil.«6. En décrétant telle ou telle mesure à l'égard du jeunedélinquant reconnu coupable, le juge donne la préférence auxmesures d'éducation, évitant celles qui ont un caractère purementpénal; dans le groupe des mesures d'éducation, les moyensde correction en liberté passent avant l'internement dans unasile d'éducation correctionnelle.«7. La revision des affaires de mineurs, décidée en premièreinstance par le juge de paix, a toujours lieu à la mêmeChambre du tribunal de deuxième instance, qui les juge, dansla mesure du possible, d'une façon excluant toute communicationdu mineur avec les adultes, en évitant la publicité, et aprèsavoir entendu les curateurs du mineur.« Citons encore, parmi les mesures usitées, la présencenécessaire au tribunal des parents de l'accusé, l'attention accordéeà leurs dépositions, la tendance constante du juge d'obtenirl'aveu du jeune délinquant, et l'absence de fait de ladéfense formelle, devenue inutile.«Le fonctionnement de la justice se réduit, en quelquesorte, à diagnostiquer l'état moral du mineur. Le soin derecueillir les données nécessaires à la vérification du diagnosticet au traitement ultérieur incombe aux curateurs. Dans l'organisationde la surveillance par les curateurs, la pratique a misà profit deux mesures, créées par la loi de 1897. La premièrede ces mesures est la surveillance responsable, comme moyenpréventif avant le jugement, et la seconde, la surveillanceresponsable des parents ou de personnes de confiance, décrétéepar la sentence à titre de mesure correctionnelle. Ces mesuresont un caractère «responsable», car, en cas de récidive dumineur surveillé, l'organe surveillant peut encourir, aux termesde la loi, la responsabilité pénale et être puni d'une amendeou des arrêts.«Voici la manière dont la pratique a su utiliser ces mesures.Elle attache à la surveillance responsable le caractère de l'observationet de l'épreuve préalables. Si, comme résultat de lapremière audience de l'affaire, le juge est disposé à donner au— 231 —mineur la possibilité de s'amender en liberté, ou veut étudierencore son ' caractère, il ne rend pas la sentence définitive,mais institue la surveillance responsable du curateur ou de lapersonne chez laquelle demeure le mineur.«Durant la période de surveillance, le curateur est tenude visiter le mineur au moins une fois par semaine, de serenseigner sur sa conduite à l'école ou auprès de son patron,de chercher du travail pour occuper le mineur, de veiller àson installation dans des conditions meilleures, si celles de lavie familiale ne peuvent convenir à ses intérêts, de songer àson éducation morale et d'exhorter les personnes de son entourage.Un pètit internat est installé près du tribunal pourles enfants sans asile ; ils y demeurent tant qu'on ne leur a pastrouvé d'occupation. Ayant trouvé du travail, si peu rémunéréque ce soit, le mineur entre à l'asile de la Société d'assistancepour les enfants vivant de leur travail. En prenant le mineursous sa surveillance, le curateur porte tous les renseignementsqu'il possède au registre de surveillance, où il inscrit ensuitetoutes ses observations et ses déductions ultérieures.«Si le mineur en surveillance se conduit bien (travaille,ne fréquente pas de mauvais camarades, est obéissant dans safamille et justifie d'une manière satisfaisante ses absences dela maison), le juge porte de nouveau l'affaire, au bout d'uncertain temps, à l'ordre du jour et confie le mineur à la surveillancede ses parents, pour la période que le juge trouveranécessaire.«Mais si le mineur en surveillance continue à manifesterses mauvaises inclinations, évite son curateur, fréquente lesbuvettes de thé et les cabarets, mendie ou quitte la place qu'onlui a trouvée, le curateur en avise le juge, qui interne le mineurclans un asile, où il est placé sous surveillance. Dans cet asile,le mineur est soumis à une épreuve plus sévère pendantquelques semaines. Si cette mesure agit favorablement, elleest itérativement remplacée par la surveillance. Mais si lemineur recommence encore à se conduire d'une manière peusatisfaisante, le juge règle définitivement l'affaire en prononçantl'internement dans un asile d'éducation correctionnelle, où lemineur subit assez longtemps l'influence du régime correctionnel
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