— 140 —Gouvernement, à des associations approuvées ou à des personnesqui prennent Vengagement de les seconder, de les surveiller etde faire rapport sur leur conduite durant une période assezlongue.IV. Dans les pays où la législation sur la libération conditionnelle,n'est pas applicable aux condamnés à la détentionperpétuelle, c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient d'accorderla libération par voie de grâce.La discussion est ouverte sur ce projet.Le préambule est adopté sans modification, puis les résolutionssont discutées successivement.I RC RÉSOLUTION.M. Constantin. Le texte de cette résoluiton, dont j'accepteentièrement la rédaction, me paraît toutefois devoir être complétépar une disposition qui fixerait un minimum du temps dedétention variable suivant que le condamné serait un primaireou un récidiviste.M. Scott (Ecosse) explique que la sous-commission interprètela résolution dans le même sens que M. Constantin.M. Constantin déclare en conséquence qu'il retire sa proposition,tout en exprimant le désir qu'il en soit fait mentionau procès-verbal.La I' E résolution est adoptée sans modification.II E RÉSOLUTION.M. Loutchinsky fait observer que les derniers mots de larésolution (texte français) ne sont pas assez précis. Il proposeen conséquence de remplacer l'expression « dans le cas où laconduite du prisonnier laisserait à désirer » par « dans le casoù la conduite du prisonnier ne serait pas satisfaisante». Onpourrait toujours trouver, en effet, que cette conduite laisse àdésirer et l'on risquerait d'être trop exigeant envers le libéré.M. Constantin estime que le projet présente une lacune depremière importance. On y lit qu'une commission spéciale donneun avis et que le Gouvernement exerce un contrôle : mais parqui la décision est-elle prise?- 141 —M. Wadliam (New-York) fait observer que, dans l'Etat deNew-York, la commission a pleins pouvoirs pour accorder lalibération conditionnelle.M. Scott, de New-York, expose en détail la procédure enusage dans l'Etat de New-York en matière de libération conditionnelle.L'orateur ajoute, toutefois, que son exposé n'a icid'autre but que de fournir des renseignements et il ne demandepas qu'il en soit fait mention au procès-verbal.M. Loutchinsky annonce qu'en Russie la libération conditionnellen'est accordée que par la cour locale. L'orateur proposeen conséquence de statuer que la libération soit accordéesous le contrôle du pouvoir exécutif ou judiciaire.M. Woxen estime que la rédaction du projet est encore lameilleure, parce qu'elle laisse en suspens la question de l'autoritécompétente, qui ne peut être résolue pour le moment de lamême manière dans les divers pays.M. Constantin veut laisser toute liberté aux exigences dela législation et de l'organisation administrative et judiciairedans les divers pays, mais il croit qu'il est indispensable dedésigner en principe l'autorité compétente.M. le président propose de lire la première partie de larésolution : La libération conditionnelle doit être accordée parune commission spéciale, régulièrement constituée, dont lesdécisions sont contrôlées par le Gouvernement — rédactionqui lui semble rendre l'esprit de la discussion. Il propose enoutre d'accepter l'amendement de M. Loutchinsky, concernantles dernières paroles de la résolution.Personne ne contestant cette proposition et la parole n'étantplus demandée, la II e résolution ainsi rédigée est adoptée àl'unanimité avec la suppression du mot « exécutive » qui précédaitdans le texte anglais le mot «government».La résolution III est également adoptée à l'unanimité etsans discussion.La discussion est ouverte sur la IV e résolution.M. Woxen demande s'il ne conviendrait pas de biffer lesmots indiquant que la libération des détenus à perpétuité doit
142 —se faire par voie de grâce. D'après la législation norvégienne,les condamnés à perpétuité peuvent être libérés par le Ministrede la Justice après une détention de 20 ans.M. le président appelle l'attention sur l'importance de laproposition de M. Woxen, étant donné en particulier le faitque la peine de mort a été abolie dans son pays (la Norvège)et que des dispositions légales y prescrivent les conditions auxquellesles condamnés à perpétuité peuvent être libérés après20 ans de détention. Il expose en outre à cet égard les idéesde M. Rosenfeld, membre de la sous-commission (absent), quitient beaucoup à ce qu'il soit exprimé le principe qu'un condamnéà perpétuité puisse être libéré conditionnellement parune faveur du Gouvernement.Sur la proposition de M. Pope, appuyée par M. Scott (Ecosse),la résolution IV serait conçue comme il suit:«Dans les pays où la législation sur la libération conditionnellene serait pas applicable aux condamnés à la détentionperpétuelle, c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient d'accorderla libération comme une faveur. »M. Moore demande si le mot «faveur» ne pourrait pasêtre remplacé avantageusement par celui de «clémence». Cevocable implique l'idée de « grâce » et c'est le terme usuel.Cette observation n'est pas reconnue suffisamment fondéeet la IV e résolution est finalement adoptée à l'unanimité avecl'amendement proposé.Les quatre résolutions à présenter à l'assemblée généralesont donc définitivement conçues comme suit, le préambulecompris:Considérant que le principe de la libération conditionnelleest un moyen de réforme indispensable pour le détenu, le Congrèsadopte les résolutions suivantes:I. La libération conditionnelle ne doit pas être accordéecomme une faveur, mais d'après des règles déterminées. Lesdétenus de toute classe, y compris ceux des maisons de travail,pourront bénéficier de la libération conditionnelle après avoirsubi un temps minimum de détention.— 143 —//. La libération conditionnelle doit être accordée par unecommission spéciale, régulièrement constituée, dont les décisionssont contrôlées par le Gouvernement. Cette commission auraitle pouvoir de révoquer la mesure de libération dans le cas oùla conduite du détenu ne serait pas satisfaisante.III. Le soin de veiller sur les prisonniers au bénéfice de lalibération conditionnelle doit être confié à des agents du Gouvernement,à des associations approuvées ou à des personnesqui prennent l'engagement de les seconder, de les surveiller etde faire rapport sur leur conduite durant une période d'asseslongue durée.IV. Dans les pays où la législation sur la libération conditionnellen'est pas applicable aux condamnés à la détentionperpétuelle, c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient de statuersur leur situation comme une faveur.M. Butler (Indianopolis) déclare qu'en votant les résolutionsque vient d'adopter l'assemblée, les délégués des Etats-Unisdésirent que l'on n'infère pas de leur adhésion qu'ils ont l'intentionde se confiner dans les limites tracées par ces résolutions.La plupart des Etats de l'Amérique sont déjà en avance sur cesdéclarations et leur législation ira même plus loin. Néanmoins,les délégués américains reconnaissent la nécessité d'adopter lesprincipes ci-dessus qui répondent au besoin d'autres pays et ilsles votent en conséquence dans l'espoir qu'elles contribuerontà réaliser un progrès ailleurs.L'ordre du jour appelle la discussion de la l re questionainsi conçue :Quels sont les principes essentiels et la méthode rationnellesur lesquels doit se baser le système pénitentiaire réformateurmoderne, et doit-on, dans l'application de ce système,fixer une limite d'âge ou admettre une autre classification ?Si oui, quelles sont ces limites?En particulier, ne faut-il pas admettre le principe d'untraitement spécial pour les adolescents criminels et même récidivistes(de 16 à 21 ou 23 ans), si l'on part de l'idée qu'à
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