— 208 —Séance du 6 octobre 1910.Présidence de Sir BVELYÎST RTJGGLES-BRISE.L'ordre du jour appelle la discussion de la l re questiondu programme, ainsi conçue :« Quels sont, sur la criminalité, les effets produits parles mesures législatives prises dans différents Etats (lois decondamnation conditionnelle,sursis, mise à l'épreuve[probationj,etc.), pour éviter la nécessité d'un emprisonnement, notammentlors d'une première condamnation, en tenant compte de l'âge,du caractère et des antécédents du prévenu?Est-il désirable qu'une plus grande extension soit donnéeà la mise en vigueur de ces lois ou de lois similaires?-»Sept rapports ont été présentés sur cette question parMM. Z. R. Brockway, ancien directeur du réformatoire d'Elmira,Etat de New-York;Bruck-Faber, administrateur des établissements péniten- ;tiaires de Luxembourg;Robert Jacobsen, avocat à la cour suprême de la Norvège,à Christiania;Frédéric Kohler, chef de police, à Cleveland, Ohio;Amédée Mourrai, conseiller à la Cour d'appel de Rouen,membre du comité de direction de la Société généraledes prisons;A. Stoppato, professeur de droit pénal, à l'université deBologne;Arthur-W. Toztme, secrétaire de la commission officiellepour la mise à l'épreuve dans l'Etat de New-York, àAlbany.M. le président donne la parole à M. Arthur Towne, rap- yporteur général, qui fait lecture de son travail dans les termessuivants :« Le IV e congrès pénitentiaire <strong>international</strong>, réuni àS'-Pétersbourgen 1890, avait à son ordre du jour la question du sursis àl'exécution de la condamnation, mais il la discuta surtout au point— 209de vue théorique. Comme il ne put se mettre d'accord suidesconclusions qui pussent être adoptées par tous les membresdu congrès, il fut décidé que la question serait discutée ànouveau au congrès suivant (V e ), qui eut lieu à Paris en 1895.Cinq années s'étant écoulées depuis le dernier congrès, il futpossible de baser la discussion sur des données plus concrètes,c'est-à-dire sur les résultats obtenus en Belgique, en Franceet dans d'autres pays par une application progressive dusystème. Le congrès de Paris adopta une résolution approuvantle système dans tous les cas où il s'agit de délinquants primairescondamnés à une peine de courte durée. Depuis 1895, l'applicationdu sursis à l'exécution de la peine, du sursis au prononcéde la condamnation, ainsi que du système de la mise des délinquantsà Tépreuve est devenue toujours plus générale et sil'on revient encore aujourd'hui sur la même question, c'estessentiellement en vue de constater les résultats d'expériencesplus nombreuses et plus récentes.En passant en revue les rapports présentés et en discutantla question, il est bon de rappeler la distinction à établirentre la libération conditionnelle, le sursis à l'exécution de lasentence, la condamnation conditionnelle et la mise à l'épreuveiprobation). La libération conditionnelle ou sur parole consiste,comme le nom l'indique, dans la libération d'un détenu del'établissement correctionnel où il a déjà subi une partie de sapeine et non la peine complète prononcée contre lui. Le systèmedu sursis, de la condamnation conditionnelle et de la mise àl'épreuve est appliqué, au contraire, sans internement dans uneinstitution correctionnelle ou pénitentiaire.Ce dernier système peut être subdivisé en trois groupes.Le premier est consacré par des lois édictées en particulierdans les Etats du continent européen et qui ont institué lesursis à l'exécution de la peine. On entend par ces mots quele tribunal, après avoir condamné le délinquant et prononcéla peine, peut en suspendre l'exécution. Il libère conditionnellementle condamné sous promesse de bonne conduiteet il ne fait pas appliquer la condamnation s'il est démontréque, dans une période déterminée, la conduite du délinquanta été satisfaisante. Nous trouvons, en second lieu, en Angleterre,Actes du Congrès pénitentiaire <strong>international</strong> de Washington, vol.],H
— 210 —dans la plupart des Etats de l'Union américaine et ailleurs,le système du sursis au prononcé de la peine. Cela signifiequ'après avoir déclaré l'accusé coupable, le tribunal peut différerde déterminer la peine encourue; mais la condamnationpeut encore être prononcée si la conduite ultérieure du délinquantl'exige. Les poursuites judiciaires sont indéfiniment suspendues;les délinquants sont libérés conditionnellement souspromesse de bonne conduite et la sentence n'est prononcéeque si on le juge plus tard à propos. Enfin, nous trouvons,en troisième lieu, le système de la mise à l'épreuve. Celle-cipeut être ordonnée soit à partir du sursis au prononcé de lapeine, soit à partir du sursis à l'exécution de la peine, maisen y ajoutant l'un ou l'autre de ces deux sursis. Le systèmede la mise à l'épreuve implique aussi les moyens de seconderet de surveiller le délinquant. Les individus mis à l'épreuvesont libérés et confiés à la surveillance salutaire, vigilante,amicale et autorisée d'un fonctionnaire spécial (probation officerj.Six rapporteurs (MM. Bruck-Faber, de Luxembourg, Jacobsen,en Norvège, Mourrai, en France, Stoppato, en Italie,Brockway et Towne, aux Etats-Unis) ont exposé dans leurtravail l'un des systèmes énumérés ci-dessus et en vigueur dansleur pays. Les quatre premiers ont parlé du sursis à l'exécutionde la peine, et les deux derniers, de la mise à l'épreuve. Nousn'avons malheureusement aucun rapporteur qui ait traité laquestion du sursis au prononcé de la sentence.M. Mourrai, au rapport duquel je me réfère maintenant,analyse en langue française la loi de 1891, plus connue enFrance sous le nom de loi Bérenger, et instituant le sursis àl'exécution de la peine. En 1907. le sursis a été accordé autiers environ du nombre des délinquants. M. Mourrai estimeque cette proportion est excessive. Un peu plus des deuxcinquièmes des délinquants au bénéfice du sursis avaient été}condamnés à payer une amende, parfois très minime. Lerapporteur se demande s'il convient d'appliquer la loi à des casde cette nature et si le sursis n'est pas ici un acquittementdéguisé. Or, tandis que la première partie de la loi, instituantle sursis pour combattre la récidive, a été appliquée sur unelarge échelle, la seconde partie, tendant à une répression plussévère de la récidive, l'a été fort peu. La pratique vicieuse descondamnations à des peines de courte durée continue. L'auteurne critique pas le principe même de la loi Bérenger, mais bienplutôt la manière dont la loi a été appliquée par les tribunaux.M. Mourrai montre qu'il est impossible de déterminer parl'étude des statistiques existantes les effets actuels de la loisur la criminalité. Il reconnaît qu'il y a eu moins de poursuiteset moins de récidives durant les vingt dernières années et enparticulier depuis l'entrée en vigueur de la loi Bérenger, maisen tenant compte de tous les facteurs en présence, on ne peutconclure avec certitude que cette diminution est la conséquencede la législation nouvelle.Je regrette que nous ne possédions pas sur le sujet derapports émanant d'autres observateurs français, car il estdifficile pour un Américain, peu au courant des conditions quiexistent en France, de porter un jugement sur les affirmationset les conclusions qui émanent d'un seul écrivain et ne sontcontestées par personne. J'incline, néanmoins, à me rallier auxconclusions de M. Mourrai, notamment en ce qui concerne lesréserves qu'il formule dans l'appréciation des résultats.M. le professeur Stoppato constate que le pour-cent desdélinquants mis au bénéfice du sursis prévu par la loi italiennede 1904 a passé du 18.69 % en 1905 au 26.io % en 1907. Lenombre des révocations est resté minime ; il ne s'est élevé quedu 2.i°/o en 1905 au 3. 6% en 1907. M. le professeur Stoppatoest d'avis que l'on met beaucoup trop de délinquants au bénéficede la loi instituant le sursis; en l'appliquant, les tribunauxne tiennent pas suffisamment compte du caractère personneldu délinquant et des circonstances dans lesquelles il a commisson délit. Il envisage qu'une plus grande indulgence à l'égarddes délinquants primaires doit être contrebalancée par desmesures plus sévères contre les délinquants d'habitude ou lesrécidivistes. M. le professeur Stoppato déclare que la récidivea augmenté en Italie depuis l'entrée en vigueur de la loi de1904. Il omet, toutefois, me paraît-il, de montrer entre les statistiquesdu sursis à l'exécution de la peine et celles de larécidive un rapport assez étroit pour en déduire une conclusiontouchant l'influence que peut exercer le sursis sur la récidive.
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