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Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

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europa<br />

peuvent conduire le juge à soumettre aux régime et juridictions de droit commun des<br />

majeurs un jeune délinquant à partir de l’âge de 16 ans.<br />

inversement, en allemagne, l’âge de <strong>la</strong> majorité pénale peut être reporté. Jusqu’à<br />

l’âge de 21 ans, un jeune pourra ainsi être soumis au droit pénal des mineurs.<br />

<strong>la</strong> fixation d’un seu<strong>il</strong> pour <strong>la</strong> minorité pénale s’avère plus aléatoire et diffic<strong>il</strong>e, compte<br />

tenu de <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonnalité et de <strong>la</strong> maturité variable des mineurs. les textes internationaux<br />

restent peu contraignants en cette matière. l’article 40-3 de <strong>la</strong> Convention internationale<br />

des droits de l’enfant (Cide) qui n’est d’a<strong>il</strong>leurs pas d’application directe dans tous les pays,<br />

prévoit simplement que “les États parties s’efforcent d’établir un seu<strong>il</strong> minimum au-dessous<br />

duquel les enfants seront présumés ne pas avoir <strong>la</strong> capacité d’enfreindre <strong>la</strong> loi pénale”.<br />

lorsqu’<strong>il</strong> est déterminé, le seu<strong>il</strong> de <strong>la</strong> minorité pénale varie en europe occidentale<br />

entre 7 ans (suisse) et 14 ans (allemagne, italie, espagne). de manière générale, l’entrée<br />

dans l’adolescence (12-14 ans) ou <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> petite enfance (7-10 ans) ont été retenues<br />

comme seu<strong>il</strong>s significatifs à partir desquels un mineur peut être poursuivi pour ses actes<br />

devant une juridiction spécialisée.<br />

le seu<strong>il</strong> retenu est étroitement dépendant du modèle de justice du pays et de sa<br />

façon d’aborder <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ité pénale du mineur délinquant. dans les<br />

systèmes d’inspiration légaliste et à tendance plus répressive, l’âge de <strong>la</strong> minorité pénale est<br />

bas (ex.: angleterre et pays de Galles, 10 ans), le mineur étant rapidement responsab<strong>il</strong>isé.<br />

on pourrait s’attendre à ce que, à l’inverse, dans les pays de tradition tuté<strong>la</strong>ire, l’âge de<br />

<strong>la</strong> minorité pénale soit élevé, les mineurs n’étant que tardivement considérés comme<br />

responsables pénalement. en pratique, certains pays, tels le portugal et l’Écosse, ont malgré<br />

tout fixé un seu<strong>il</strong> bas (respectivement 12 ans et 8 ans), dans le souci de dépister et de<br />

traiter à un stade précoce <strong>la</strong> délinquance juvén<strong>il</strong>e par des mesures d’éducation et de soins<br />

adaptées. d’autres pays, enfin, comme <strong>la</strong> France, n’ont pas fixé d’âge de <strong>la</strong> minorité pénale<br />

pour <strong>per</strong>mettre au juge de répondre de manière spécifique et adaptée à <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonnalité du<br />

mineur (choix entre une réponse civ<strong>il</strong>e d’assistance éducative ou une réponse pénale).<br />

en parallèle ou en su<strong>per</strong>position de <strong>la</strong> traditionnelle délinquance dite de transgression,<br />

a émergé <strong>la</strong> délinquance liée à l’exclusion, l’échec sco<strong>la</strong>ire, voire <strong>la</strong> précarité. des<br />

etats, tels que <strong>la</strong> France ou <strong>la</strong> Belgique, peuvent avoir fait le choix d’intervenir par <strong>la</strong><br />

protection administrative, mais aussi judiciaire, à l’égard de <strong>la</strong> défa<strong>il</strong><strong>la</strong>nce parentale,<br />

le but c<strong>la</strong>irement affiché étant de faire intervenir <strong>la</strong> justice sur <strong>la</strong> situation de l’enfant<br />

en difficulté, sans attendre le passage à l’acte délinquant.<br />

Les phénomènes situationnels par l’appréhension de <strong>la</strong> vie fam<strong>il</strong>iale.<br />

<strong>la</strong> charte sociale européenne signée par les gouvernements membres du Conse<strong>il</strong> de<br />

l’europe stipule, dans son article 16, un “droit de <strong>la</strong> fam<strong>il</strong>le à une protection sociale, juridique<br />

et économique”. Mais les questions fam<strong>il</strong>iales sont p<strong>la</strong>cées sous le sceau d’une double<br />

subsidiarité: d’abord, les fam<strong>il</strong>les sont considérées comme les premières pourvoyeuses de<br />

protection sociale; ensuite, l’opportunité d’une politique au niveau communautaire est<br />

restée longtemps non reconnue. le traité de rome instituant <strong>la</strong> Communauté européenne,<br />

en 1957, n’accordait pas de p<strong>la</strong>ce aux questions fam<strong>il</strong>iales. toutefois, si les questions<br />

re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> fam<strong>il</strong>le ont été <strong>la</strong>issées de côté par les instances européennes, certains concepts<br />

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