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Des prélats profitaient de ce désordre, et vendaient aux<br />

ecclésiastiques qui n'étaient point mariés la permission d'avoir des<br />

concubines. Chaque prêtre, même ceux qui, <strong>à</strong> cause de leur âge, ne se<br />

souciaient plus de cette facilité, étaient obligés, dans quelques diocèses<br />

d'Allemagne, de payer une taxe pour cette permission.<br />

227<br />

Les habitants de Strasbourg se plaignirent au cardinal Campège,<br />

de ce que leur évêque s'opposait au mariage des prêtres de son diocèse,<br />

tandis que les ecclésiastiques non mariés menaient une vie infâme, et, au<br />

grand scandale du public, entretenaient plusieurs femmes libertines dans<br />

leurs maisons. Le cardinal répondit qu'il savait que les évêques<br />

d'Allemagne étaient en usage de faire payer aux prêtres la permission de<br />

vivre dans la débauche ; que peut-être ces prélats avaient leur raison<br />

pour en agir ainsi ; que, pour lui, il ne pouvait permettre aux prêtres de<br />

se marier ; qu'il valait mieux qu'ils entretinssent plusieurs concubines<br />

dans leur maison qu'une épouse 402 .<br />

Un prédicateur de l'ordre de Saint-François vint prêcher, en 1455,<br />

le carême dans la ville de liège ; il débuta par une déclamation contre les<br />

concubines des prêtres et des chanoines. Les magistrats, réveillés sur ces<br />

désordres, rendirent plusieurs ordonnances. Une d'elles portait que les<br />

propiaeque salutis perniciem, meretricium exercendo. (Epistolae Pontificiae selectae ex registro<br />

antiquo Urbani Papae IV. Veterum scriptorum amplissima collectio, t.II, col 1260.)<br />

402 Scire se Germaniae episcoporum hunc esse morem, ut accepta pecunia scortationem suis<br />

permittant. Fore etiam, ut ejus facti rationem aliquando reddant : sed tamen idcirco non istis licere<br />

matrimonium contrahere; et quod sacerdotes fiant mariti, multo esse grayius peccatum, quam si<br />

plurimas domi meretrices alant. (Jo.Sleidani, de statu religionis et reipublicae, lib. IV, anno 1524, p.<br />

62, verso.)<br />

Cet usage adopte par les évêques de vendre aux prêtres subalternes la permission d'avoir des<br />

concubines, se trouve encore attesté par une pièce, composée en 1522, <strong>à</strong> la diète de Nuremberg,<br />

imprimée dans le Catalogus testium veritatis, et intitulée Centum gravamina. Voici ce qu'on y lit, <strong>à</strong><br />

l'article 75 : « Les officiaux, en tirant des religieux et prêtres séculiers tribut annuel, leur: permettent<br />

d'entretenir publiquement des concubines et des femmes de joie, dont ils ont des enfants. »<br />

A l'article 91, on lit aussi : « La plupart des évêques et leurs officialités ne permettent pas seulement<br />

aux prêtres d'avoir des concubines, en payant un tribut ; mais même, s'il y a quelques prêtres sages<br />

qui veulent vivre en continence, on ne laisse pas de leur faire payer le tribut du concubinage, sous le<br />

prétexte que M. l'évêque a besoin d'argent. »

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