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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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entre les bourgeois et les forains ; mais insensiblement<br />

son application fut restreinte aux étrangers.<br />

On ponvait donc à <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> arrêter, sans produire<br />

de titre exécutoire, les effets ou la personne du<br />

débiteur non domicilié dans la cité. Toutefois il<br />

existait entre la ville de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> et d'antres villes<br />

ou bourgs, des traités d'alliance en vertu desquels<br />

leurs habitants respectifs ne pouvaient être arrêtés<br />

à la requête des uns des autres, ces localités<br />

étaient Gravelines, Bourbourg, Watten, Aire, Nieurlet,<br />

Morbecqne, Arques, Esquerdes, le Franc de<br />

Bruges, Fauquembergues, Buischœur 1 , les sujets<br />

de la prévôté de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, du chapitre de <strong>Saint</strong>-<br />

Bertin et de Clairmarais ; mais <strong>sur</strong> un point spécial<br />

du territoire de la ville dans l'amanie du Colhof<br />

ou seigneurie d'Ecouflans, toute exception cessait<br />

et le débiteur était arrètable de quelque lieu qu'il<br />

vint et en quelque temps que ce fût*. L'habitant de<br />

<strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> pouvait être considéré comme étranger,<br />

et par conséquent arrêté, lorsqu'il avait perdu son<br />

droit de bourgeoisie, soit par le bannissement, soit<br />

après un an et un jour d'absence sans l'autorisation<br />

du Magistrat.<br />

Toutefois, si la bourgeoisie de la ville qui se livrait<br />

au négoce traitait ainsi les débiteurs forains qu'elle<br />

connaissait peu, et si l'arrestation immédiate lui paraissait<br />

le moyen le plus expéditif et le plus simple<br />

de se garantir contre le non-paiement, ce rigoureux<br />

usage ne manquait pas de causer un certain préjudice<br />

au commerce. Aussi lorsque les échevins voulurent<br />

établir une foire à <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, ils pensèrent<br />

1. Registre aux fiefs de 1623-i631, p. LXII. — Ârch. mun., AB.<br />

XII-5.<br />

2. Art 41 de la Coutume de la ville révisée en 1739.

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