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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 176 —<br />

Les officiers du bailliage prétendaient, toujours en<br />

vertu de leur droit de justice supérieur à celui des<br />

échevins, qu'ils pouvaient seuls faire procéder aux<br />

saisies réelles, criées, ventes et adjudications forcées des<br />

immeubles, terres, héritages et maisons situés dans la<br />

ville et la banlieue; et ils invoquaient une série<br />

d'actes d'exécution de cette nature faits par eux.<br />

Mais ces actes n'avaient eu lieu que parce que les<br />

débiteurs, dans les contrats qu'ils avaient passés,<br />

avaient élu le gTand bailli ou son lieutenant à juge,<br />

et les mayenr et échevins étaient si bien en droit<br />

de prendre connaissance des saisies réelles, qu'ils<br />

avaient fait le 9 novembre 1617 un règlement par<br />

lequel ils ordonnaient aux sergents d'attacher à la<br />

maison mise en criée un écriteau avec ces mots :<br />

« à vendre par décret », ce qui était conforme à<br />

l'usage suivi en France où l'on apposait <strong>sur</strong> les<br />

biens saisis des affiches avec les armes du roi appelées<br />

pannonceaux royaux. De plus les procès-verbaux<br />

des sergents du bailliage qui procédaient aux saisies<br />

dans les cas prévus devaient toujours porter la mention<br />

suivante établissant qu'ils n'avaient agi qu'après<br />

avoir demandé l'assistance de ceux de l'échevinage :<br />

« assistance convenable préalablement requise »,<br />

ou bien « après assistance requise où il convenait ». %<br />

Enfin les rapporteurs vérificateurs et certificateurs<br />

coutumier, c'est-à-dire de celui acquis de plein droit, on distinguait :<br />

si l'on contestait à la veuve son droit ou sa qualité de douairière,<br />

c'était à l'échevinage à en connaître, parce que c'était là une affaire<br />

exclusivement personnelle ; si la co'ntestation n'avait pour objet que<br />

le droit réel ou foncier du douaire <strong>sur</strong> l'héritage que la veuve y prétendait<br />

assujetti, la question était de la compétence du bailliage si<br />

cet héritage était noble ou terre franche relevant du château, sinon<br />

c'était l'échevinage qui devait en décider.

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