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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 407 —<br />

de ressort <strong>sur</strong> le siège des vierschaires de laditte<br />

ville de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> *.<br />

V<br />

Seront les main assises, mises de fait, mises en possession<br />

et hypotecques, faites et accordées par lesd.<br />

officiers du bailliage, sans néantmoins que lesdits<br />

actes puissent leur attribuer jurisdiction pour les<br />

contestations qui pourroient naître.<br />

VI<br />

Connoîtront tant ! lesd. officiers du bailliage que<br />

1. Nous donnons les articles 3 et 4 d'après les copies diverses<br />

existant aux archives de St-<strong>Omer</strong> AB et dans le ms. 873 de la bibliothèque<br />

de cette ville. Mais le texte du registre XiA 9006 aux Archives<br />

nationales porte ceci :<br />

« Comme aussi lesd. officiers du bailliage maintenus et gardés<br />

« dans le droit de jurisdiction <strong>sur</strong> la chitellenie de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, ses<br />

« appartenances et dépendances, et de ressort <strong>sur</strong> les mayeur et<br />

« échevins de la ville de S 1 <strong>Omer</strong> pareillement maintenus et gardés<br />

« dans le droit de juridiction et de ressort <strong>sur</strong> le siège des viers-<br />

« chaires de laditte ville de S' <strong>Omer</strong>. »<br />

On voit la différence : il n'y a pas de décision en ce qui concerne<br />

le ressort <strong>sur</strong> les francs alleux. Or le conseiller au Conseil<br />

d'Artois, Bultel (Notice de la province d'Artois, 1748, p. 452) affirme<br />

en ces termes que les conclusions du procureur général avaient trait<br />

aux francs alleux : « Il y a, dit-il, un gros procès ouvert en la grande<br />

« chambre du Parlement de Paris entre le Bailliage et l'échevinage<br />

« de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> et IL Y A des conclusions données peu'M. le pro-<br />

« cureur général du roi à ce que le ressort des Francs-Alleux<br />

« soit aussi accordé à tous égards au Bailliage. »<br />

De plus, d'après le texte de Paris, le bailliage devrait avoir le ressort<br />

<strong>sur</strong> les mayeur et échevins de St-<strong>Omer</strong>, or cette dernière décision<br />

serait tellement contraire à tous les privilèges de la nlle, dont<br />

l'échevinage était immédiatement sujet au ressort du conseil provincial<br />

d'Artois comme l'indiquent tous les auteurs, qu'il n'est pas vraisemblable<br />

qu'elle ait été proposée par le procureur général. Au <strong>sur</strong>plus<br />

les conclusions inscrites au registre des Archives nationales ne<br />

portent pas de signature, elles peuvent très bien être une copie inexacte<br />

faite par le greffier du Parlement, la rédaction peu nette de la<br />

seconde partie de cet article aide encore à cette supposition. Nous<br />

avons donc préféré le texte des copies existant aux archives de St-<br />

<strong>Omer</strong>, bien qu'elles ne soient pas signées non plus.<br />

2. Dans le texte des Archives nationales iî y a toits, mais le sens

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