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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 418 —<br />

résistance, il appelait à son aide les bourgeois en<br />

criant haro ou bourgeoisie ' et tout bourgeois, comme<br />

associé à la commune, était obligé de prêter mainforte,<br />

sous peine d'amende.<br />

Pins tard, ce furent les amans qui exercèrent<br />

exclusivement le droit d'arrêt*, et le siège des<br />

vierschaires connut des contestations qui naissaient<br />

par suite de son application, mais les échevins des<br />

vierschaires devaient être assistés de l'aman compétent,<br />

c'est-à-dire de l'aman de la seigneurie dans<br />

laquelle ils faisaient acte de juridiction, ou d'un<br />

troisième échevin à défaut de l'aman. Nous avons<br />

vu déjà le tarif d'une arrestation. Ces arrêts au corps<br />

ou les saisies de biens devaient être enregistrés au<br />

greffe dans le délai de vingt-quatre heures \<br />

Ce droit des amans était ainsi constaté par l'article<br />

60 de la Coutume de la ville du 30 mars 1612 :<br />

« Les Ammans, aultrement appeliez Yiscontes, es<br />

« mectes de leurs Ammanies, peeuvent à la requeste<br />

« de quelconques parties qui soyent, tant de ladicte<br />

« ville que dehors, arrester au corps tous estran-<br />

« giers (réservés ceulx qui sont de la fœdération)<br />

« pour debles, tant liquides que illiquides, cognucs<br />

« que non cognues ».<br />

L'ordonnance civile de 1667, par son art. 8, avait<br />

conservé aux foires, ports, étapes, marchés et villes<br />

d'arrêt leurs <strong>anciens</strong> privilèges. A cet égard il y a<br />

lieu de citer, en ce qui concerne l'Artois, le passage<br />

1. La plupart des Coûtâmes des Pays-Bas nommaient clain, l'exercice<br />

du droit d'arrêt, et ce met est dérivé de clamare, crier.<br />

2. « Au siège de l'échevinage, dit Maillard, Liste de l'éckevinage<br />

« de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, p. 32, il y a quatre sergens à verge et deux escau-<br />

« wettes pour taire les actes et exploits de justice à la réserve des....<br />

« arrêts personnels à la loi privilégiée qui se font par les Amans. »<br />

3. Délib. du Magistrat de 1691.

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