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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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le Parlement l ; il en résultait que les officiers du<br />

bailliage avaient peu d'attributions en cette matière.<br />

Cependant la coutume du bailliage de 1531 (art. 37)<br />

et celle de 1744 (art. 47), obligeaient les propriétaires<br />

qui avaient « lenrs terres voisines et joignantes aux<br />

« chemins » de les entretenir et réparer, de relever<br />

les « becques fossés ou ruisseaux », et « d'élaguer<br />

les « arbres et bayes le long d'iccux ». Ces opérations<br />

devaient être effectuées chaque année avant la saint<br />

Jean-Baptiste (24 juin). Après cette époque jusqu'au<br />

I" octobre les officiers du bailliage pouvaient à leur<br />

tour user du droit de \isiler les chemins, flots, flégards*,<br />

rivières, places publiques des villages du<br />

bailliage, et d'y ordonner les réparations nécessaires<br />

qui n'auraient pas été faites. Ils allaient tantôt dans<br />

un village, tantôt dans un autre, afin que les campagnards<br />

qui pouvaient redouter leur arrivée inopinée<br />

fussent toujours en règle. Cependant les conseillers<br />

ne se transportaient guère <strong>sur</strong> les lieux que lorsqu'ils<br />

étaient as<strong>sur</strong>és de l'existence du délit qu'il<br />

s'agissait de réparer. Le bailliage fut maintenu<br />

dans ce droit de visite, qu'on appelait écauwage, par<br />

jugement du Conseil d'Artois du 20 octobre 1714 3 .<br />

La coutume de 4744 maintint aux hommes de la cour<br />

le droit de condamner, à la conjure du bailli ou de<br />

son lieutenant, les délinquants à une amende de<br />

60 sons parisis (art. 47), et un règlement du Conseil<br />

d'Artois du 44 août 4756 déclara que lorsque les officiers<br />

des bailliages auraient reconnu dans leurs visites<br />

1. Arrêt de 1730 in fine, déjà cité.<br />

2. Le mot flégard signifie les lieux servant à l'usage commun, tels<br />

que les places, les riez.<br />

3. Recueil des ordonnances royaux du bailliage, p. 242.

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