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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 86 —<br />

conclusions du 5 juillet reconnnt d'une manière<br />

générale les droits du bailliage <strong>sur</strong> les terres<br />

féodales et <strong>sur</strong> ceux qui y demeuraient'.<br />

La distinction fondamentale que l'on proposait d'admettre<br />

était donc celle-ci : tout ce qui dans la ville et la<br />

banlieue était féodal était réservé au bailliage, le<br />

<strong>sur</strong>plus à l'échevinage. Et de ce principe découlaient<br />

toutes les autres solutions proposées <strong>sur</strong> une grande<br />

partie des matières en litige entre les deux juridictions.<br />

Ces conclusions, qui reconnaissaient les droits de<br />

juridiction de l'échevinage en les limitant, condamnèrent<br />

aussi la prétention des officiers du bailliage<br />

qui soutenaient que c'était à eux à accorder les permissions<br />

pour mettre à exécution dans la ville les<br />

sentences et jugements rendus entre les bourgeois<br />

par quelques juges que ce fut.<br />

De tout temps les mayeur et échevins s'étaient<br />

opposés à ce que quelque jugement d'une autre justice<br />

que la leur fût exécuté dans la ville et la banlieue sans<br />

requérir l'assistance des sergents de l'échevinage.<br />

Mais malgré les droits si bien établis par le Magistrat<br />

qui avait lutté pendant tant de siècles pour<br />

faire consacrer ce privilège découlant de celui de la<br />

liberté individuelle de ses bourgeois *, le bailliage<br />

soutint au xviir 3 siècle que c'était à ses officiers à<br />

accorder les permissions ou pareatis pour mettre à<br />

exécution les arrêts ou sentences ou pour faire<br />

autres exploits dans l'étendue de la ville. Il prétendait<br />

que les échevins étant de simples officiers muni-<br />

1. Pièce justificative XVII, art. ri,<br />

2. Voir t. I, p. 146,337.

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