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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 171 —<br />

Marguerite avait décidé que ponr tons contrats et<br />

autres cas civils, les baillis, lieutenants et autres<br />

officiers du bailliage seraient justiciables des majeur<br />

et échevins. Les contestations élevées <strong>sur</strong> ce point<br />

par le bailliage dès 1680 furent examinées en cour et<br />

les conclusions de 1748 (art. xi) proposèrent de maintenir<br />

l'exécution de l'arrêt de 1378, c'est-à-dire que<br />

les mayeur et échevins continueraient de connaître<br />

de toutes les causes civiles des officiers du bailliage<br />

et autres ayant provision du roi dans la ville et la<br />

banlieue.<br />

Nous avons fait l'exposé de l'ancienne compétence<br />

des hommes de fiefs et des conseillers en matière<br />

domaniale, qui fut attribuée plus tard au bureau des<br />

finances l . Le Conseil d'Artois, de son côté, enregistrait,<br />

à l'exclusion des bailliages de la province,<br />

toutes les lettres patentes concernant le domaine,<br />

les droits royaux et toutes les lettres émanant du<br />

grand sceau*.<br />

La compétence civile en première instance embrassait<br />

encore les contestations qui pouvaient<br />

s'élever entre deux seigneurs au sujet de leur juridiction<br />

; la rébellion aux mandements et à l'exécution<br />

1. T. I, p. 333. — Dans les provinces de France autres que l'Artois<br />

les baillis royaux jugeaient les questions d'aubaine, d'épave et de<br />

bâtardise, mais, en Artois, le droit d'aubaine n'existait pas ; les art. 9<br />

et 10 de la Coutume accordaient aux seigneurs vicomtiers le droit<br />

d'épave (voir ci-dessus p. 17) et celui de bâtardise. Cependant, à<br />

l'égard du droit d'épave, on trouve une consultation de cinq avocats<br />

en date du 21 septembre 1560, proposant de décider que le roi étant<br />

en possession du droit d'épave, la connaissance en appartenait au<br />

bailliage de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, sans qu'il fût tenu de payer le droit d'issue<br />

qui ne peut avoir lieu contre le prince (Arcti. de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, AB.<br />

XXX-6.<br />

2. Arrêt du Conseil de 1728, enreg. en 1730, art. 10,

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