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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 174 —<br />

parties l'avaient élu à juge. De sorte que, pour éviter<br />

toute difficulté, quand le bailli ou son lieutenant<br />

recevait quelque contrat il prenait soin de faire<br />

insérer que les parties l'acceptaient à juge, et cette<br />

acceptation suffisait pour saisir la juridiction. C'était<br />

là un usage vraiment abusif, car les juridictions<br />

sont de droit public, et il ne devait pas être au pouvoir<br />

des particuliers d'y déroger par des conventions.<br />

Quand on eut établi les notaires, le bailli ne reçut<br />

plus de contrats, mais comme les offices de ceux-ci<br />

étaient inféodés, qu'ils étaient tenus et mouvans du<br />

château de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, ceux qui les acquirent ne<br />

cessèrent pas d'insérer dans les contrats qu'ils rédigeaient<br />

la clause d'acceptation à juge de l'officier du<br />

bailliage, quand les parties y donnaient leur consentement.<br />

Cet usage persista donc plusieurs années après<br />

leur établissement, mais dans la suite cet abus fut<br />

entièrement aboli *. Les officiers du bailliage émirent<br />

alors la prétention de connaître seuls de l'exécution<br />

des contrats des notaires et autres personnes publiques,<br />

des donations et des testaments qui, d'après<br />

des ordonnances, ne pouvaient plus être faites que<br />

par devant notaires, des retraits et des douaires. Ils<br />

soutenaient que les offices de notaires d'Artois<br />

n'étaient que des démembrements des bailliages, et<br />

que si les officiers de ces juridictions avaient été<br />

privés par la création des notaires du droit de recevoir<br />

les contrats, ils ne devaient pas l'être de la<br />

connaissance de leur exécution, et ils ajoutaient que<br />

1. Nous avons vu plus haut p. 158 que le Conseil d'Artois fut<br />

maintenu au contraire par l'art. 7 de l'arrêt du Conseil de 1728 dans<br />

le droit de connaître en première instance dans toute l'étendue de la<br />

province, de l'exécution des contrats et actes pour lesquels ses officiers<br />

avaient été acceptés à juges.

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