24.10.2012 Views

BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

— 156 —<br />

pour rendre le jugement était insuffisant 1 . De pins,<br />

les officiers da bailliage avaient le pouvoir de retenir<br />

certaines affaires que les justices seigneuriales régulièrement<br />

constituées pouvaient juger, lorsqu'ils en<br />

avaient été saisis les premiers par une sorte de prévention<br />

* ; et ce droit paraissait si nécessaire à l'intérêt<br />

d'une bonne justice- que les députés de la noblesse<br />

d'Artois demandèrent en 1789 dans leur cahier de<br />

doléances « Que les bailliages d'Artois aient le droit<br />

« de prévention en matière civile tant en demandant<br />

« qu'en défendant <strong>sur</strong> toutes les justices seigneu-<br />

« riales 3 . » Quoiqu'il en fût de ces droits de prévention,<br />

la compétence de la cour du bailliage de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong><br />

était moins étendne que celle des bailliages de<br />

France, parce que c'était <strong>sur</strong>tout une cour féodale<br />

d'appel, à laquelle ressortissaient les justices qui<br />

composaient presque entièrement sa circonscription.<br />

En outre, sa compétence en première instance était,<br />

comme celle des autres bailliages de la province,<br />

limitée parcelle du Conseil d'Artois. Lors de la réunion<br />

de cette province à la France, les corps judiciaires,<br />

dont les appels avaient été autrefois au Parlement de<br />

Paris, du moins tant que la souveraineté de l'Artois<br />

avait appartenu au roi de France *, virent de mauvais<br />

œil qu'on conservât un Conseil dont les attributions<br />

étaient mal définies et qui voudrait sans doute jouer<br />

i. T. II, p. 69 et 70.<br />

2. La prévention ne pouvait avoir lieu que lorsque deux juges se<br />

trouvaient compétents pour connaître d'une même affaire, dans ce<br />

cas celui qui était prévenu en connaissait à l'exclusion de l'autre. La<br />

prévention n'avait donc pas lieu entre les officiers du bailliage et ceux<br />

de l'échevinage, puisque ces deux juridictions étaient distinctes.<br />

3. Loriquet, Cahier des doléances de 1789, t. I, p. 27.<br />

$. Voir ci-après livre VI, chap. I. Appel des jugements du bailliage,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!