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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 133 —<br />

et chàtellenic de 1743, n'étaient ni nobles, ni roturières,<br />

mais d'une nature spéciale, et elles n'étaient<br />

des Icnures franches que parce qu'elles ne devaient<br />

aucune redevance, ni aucuns droits seigneuriaux,<br />

et qu'elles n'obligeaient les propriétaires qu'à un<br />

service de plaids, et à des rapports ou déclarations.<br />

A quelle époque remonte cette catégorie de propriétés<br />

? c'est ce qu'il est difficile de préciser ; il est<br />

probable que des concessions de cette nature furent<br />

faites autrefois par les châtelains pour attirer des<br />

habitants dans la ville et dans la banlieue. Dès lors,<br />

elles furent soumises, à l'origine, à leur juridiction,<br />

et ils instituèrent, pour ces tenures spéciales, un<br />

éclïcvinage exclusivement composé de chevaliers, de<br />

nobles et notables personnages tenanciers de ces<br />

terres 1 ; ceux-ci ne pouvaient refuser les fonctions<br />

ri'échevins, étaient présides par l'aman du châtelain,<br />

et siégeaient trois fois l'an à la Motte Châtelaine<br />

« le vendredy prochain après le xx e jour de Noël, le<br />

« vendredy prochain après le Quasimodo, et le ven-<br />

« dredy prochain après le jour du Sacrement* » et ce<br />

1. Voir dans les Charles de <strong>Saint</strong>-Berlin, t. II, n os 1492,1574,1721,<br />

divers actes passés devant le mayeur et deux échevins des francsalleux<br />

de 1320 à 1364.<br />

2. Il en était encore ainsi en 13ÎH, après la réunion de la chàtellenic<br />

au domaine du comte d'Artois : « Item senss' plus» noblcces et<br />

« droittures appten* à ledite castcll e : Primes un esqueuinage à le<br />

« motte et à le castell», dont nuls ne poet estre esch in » sil nest chl". Et<br />

« cognoissent Iesdis esch'« de toute la ten« des frans aïeux, où il y a<br />

« pluis» et grant quantité de tenemens et de ten e et en grant quantité<br />

« de villes Et n'y a aucuns chl« qui demeurece en ville où il y ait<br />

« tenemens des frans aïeux, qui se puist excuser d'estre esch in *. Et<br />

a. s'il ne tient tenement, li sirez leu poet donner x sauldeez et p r tant<br />

« le doit seruir d'esqueuinage. » {Compte du fief de la Châtelletiie

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