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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 173 —<br />

contrat passé sous le scel d'Artois, comme aussi qu'eux<br />

seuls pouvaient procéder aux licitations; et il invoquait<br />

les articles 71 et 75 de la Coutume d'Artois et l'ordonnance<br />

déjà citée de Charles-Quint en 1546. L'échevinage<br />

soutenait qu'il fallait distinguer : s'il s'agissait<br />

de maisons et héritages tenus en fief ou en francalleu,<br />

ou appartenant à d'autres qu'à des bourgeois,<br />

on ne pouvait contester que le bailliage eût <strong>sur</strong> ceuxci<br />

tous les droits énumérés plus haut. Quant à<br />

toutes les autres maisons et les autres héritages<br />

appartenant aux bourgeois, c'était évidemment aux<br />

mayeur et échevins qu'il appartenait d'en connaître.<br />

L'art. V des Conclusions de 1748 proposa de décider :<br />

« Seront les mains assises, mises de fait, mises en<br />

« possession et hypotecques faites et accordées par<br />

« les d. officiers du bailliage, sans néantmoins que<br />

« les dits actes puissent leur attribuer jurisdiction<br />

« pour les contestations qui pourront naître » *."<br />

Les matières partagées entre le bailliage el l'échevinage<br />

furent les suivantes :<br />

A l'époque où le bailli ou son lieutenant recevait<br />

toutes sortes de contrats, ceux-ci, scellés du sceau du<br />

comte d'Artois, étaient exécutoires de plein droit <strong>sur</strong><br />

les obligés et <strong>sur</strong> leurs biens en vertu des articles 3<br />

et 14 de la Coutume du bailliage de 1531 ; mais<br />

l'article 5 de celle de la ville de la même année n'accordait<br />

cette juridiction au bailli que lorsque les<br />

1. L'art 9 de l'arrêt du Conseil de 1728 avait déjà décidé de même :<br />

c Les mises de fait et mises en possession (des fonds situés dans<br />

« l'étendue des bailliages) se pourront faire par les officiers de notredit<br />

« Conseil d'Artois quand ils en seront requis par les parties sans que<br />

« les dites mises de fait ou mises en possession puissent attribuer<br />

« juridiction à notredit Conseil d'Artois pour les contestations qui<br />

s pouroient naître, s

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