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BAILUAGE DE SAINT-OMER I - Ouvrages anciens sur Saint-Omer ...

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— 175 —<br />

Charles-Quint par son ordonnance de 1521 et par<br />

celle de 1546 art. 92, leur avait attribué la connaissance<br />

des contrats passés sous le scel royal ou autres<br />

sceaux authentiques et privilégiés.<br />

Mais, avant l'institution des notaires, les échevins<br />

recevaient aussi des contrats * sous le sceau qui leur<br />

avait été accordé par Robert, comte d'Artois, en 1293.<br />

Le procès-verbal de la revision de la Coutume en 1739<br />

<strong>sur</strong> l'art. 26 de celle de 1612 en faisait foi puisque le<br />

motif pour lequel celui-ci est supprimé est ainsi indiqué<br />

: « Les échevins ne recevant plus de contrats » *.<br />

Ils se trouvaient donc dans la même situation que<br />

les officiers du bailliage, et s'ils ne rédigeaient plus<br />

de contrats aucune loi ne les empêchait de connaître<br />

des difficultés relatives à ceux fait par les notaires.<br />

Les conclusions du 5 juillet 1748 partagèrent le<br />

débat en décidant : « Connaîtront tant les dits office<br />

ciers du bailliage que les dits mayeur et échevins,<br />

« chacun dans leur district, de Vexécution des contrats<br />

« passés devant notaires royaux d'Artois et autres<br />

« personnes publiques » (art. vi).<br />

Sur les retraits 3 , douaires *, donations et testaments,<br />

la compétence fut également divisée (id.).<br />

1. 30 juillet 1294. — Marguerite Remoutch vend à Chrétien de Gand<br />

une maison à <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> dans Paiele-Straete, par acte passé devant<br />

les échevins (Les Chartes de <strong>Saint</strong>-Bertin, t. II, n° 1363).<br />

2. P. V. de révision des Coutumes de la ville en 1139, p. 90 et 233.<br />

3. Il s'agit ici des retraits lignagers : l'ancien droit accordait aux<br />

parents du vendeur d'un héritage qui lui était propre la faculté<br />

d'obliger l'acheteur à le délaisser en lui remboursant tout ce que<br />

l'acquisition lui avait coûté.<br />

4. Le douaire était un droit d'usufruit qu'avait la veuve <strong>sur</strong> les<br />

biens de son mari prédécédé. La décision du procureur général doit<br />

être ainsi comprise : s'il s'agissait de douaires préfix ou conventionnels<br />

attribués à des veuves de bourgeois, les maire et échevins<br />

étaient seuls compétents ; si au contraire il s'agissait du douaire

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