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D ' A N G L E TER R E.

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LIYRE n, SECTION 11. CHAPo n. 137mle) daus tont le dislrict dt' police. Le trésor dA l'É.tateontribue cependant, pou!' un tiers, au montant de larlépense. La Cité a son commissail'e p1'opre, élu parle conseil communal el eonfirmé par la reine, e' est-ádirepar le ministJ'e de l'illtérieur. L'antorité de eescommissail'es est eool'(lonn{~e avec ceHe des juges depolice. 11s ont le tll'Oit de nommer les gardes de police(policemen (,ollstables) et de proposer les supérieurs ducorps, avee ponvoir do suspendre aussi les constables.lIs ont la surveillance des voitul'OS de placo, ot sontautorisés a faíre des reglements pour la cirenlation etle trafie des marchés et des rues.En dehors de la Cité, on compte cinq mille huít ceuisept ¡¡ardes OH officicl's de police, placés sous les ordresd'un surintcndanf illspedeur, colon el com,mandalltdu eorps de polier. Les policemen peuvent arrétertoute pel'sonno en flagrant délit, ainsi que tous lesillconlllls suspccts. Tout officier de police qui se meledes élections pOllr le parlement encourt une amendc(le lOO Iivres sterling.1.' acto de résistanee ou de voies de fait (assault) contredes officicl's de police n' est puní que de peinesassez légeres, jusqu'a 5 livres stcdíng d'amendc etun mois de prison. Cependant ce systeme de pénalitémodérée a été reeonnu suffisant a Londres (1).3° A la place des inspecteurs des égouts (metropolitaltcommissioll o( seu)ers) , dont l'instítution n'étailque provisoi['(', la loi du 14 aoút 1855 (act (01' titehettel' local manayement ol the metropolis, de la XYIU­XIX e année du regne de Victoria, chapilre 120) établitun(' autorité centrale permanente J la direction gé-(1) Gnrist, TI, ~4!f, de.

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