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D ' A N G L E TER R E.

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untE YII. CHAPo \"1. 307jure, d'apres les luís ordillaires. Il va sans dire que.depuis J'acte de la XXI-XXII" année du regne de Victoria.chapitre 78, autorisant les comités chargés du rapportsur les hills d'intéret privé a faire dóposer des témoinssous serment, le faux témoignage devant ces comitésest également pllJli comme parjure. Tous les autrescomités de la chambre des communes ne pouvant, nOllplus que celle-ci en corps, faire déposer sous sermellt,les fausses dépositions des témoins, dans ces cas, Hepenvent étre punies que comme infractions de privilége.Cependant la chambre des communes faisait, audix-septieme siecle encore, assermellter de.s témoins~soit par le minist(~re de ceux de ses propres memhres quíétaiellt juges de paix dans le comté de .\'liddlesex, soitpar celui de la chambrc haute on des.i uges du royaume.Mais, depnis 17fj 7, elle a reuoncé á tonte tentative derecevoir on faire preter des serments, excepté dans lesenquetes des comités de vérification des élections, el.depnis 1859, aussi daos celles des comités pour les pl'ivatebills. Les dépositiollS des témoins (minutes o/, evidence)son! sténographiées et imprimées, puis envoyéesaux lémoios pour la correction. Cependant, elles nepeuvent étre imprimées avant la présentation dn rapport.Les lémoins appelés a dépose!' dans des affail'es4ui intéressent l'État, re\;oivent des indemnit(~s du t!'ésor.La chambre haute délegue encore, tous les ans,des membres pour rccevoir ct examine!' les pétitions(1'(!ceivers and tryers of petitioJls); mais ils ne sont plusq ne nominalemenl chargés de ces fOllctions. Toutep

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