15.06.2013 Views

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

Eleonora Panizzi - Public Administration

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

carattere investigativo sotto forma di possibilità di richiedere informazioni e documenti,<br />

ma le norme in questione furono cassate dal Conseil constitutionnel con la sentenza n.<br />

92-316 DC, del 20 gennaio 1993. 9 Dubbi circa la legittimità costituzionale del Service<br />

pour la prévention de la corruption erano stati avanzati altresì dai rappresentanti politici<br />

dell’opposizione ( RPR-UDF), i quali consideravano la struttura, ancorché di natura<br />

amministrativa, assimilabile ad un’autorità di pubblica sicurezza la cui istituzione<br />

contrastava tanto col principio di separazione dei poteri 10 quanto col principio di libertà<br />

individuale in quanto si consentivano attività investigative al di fuori del controllo e<br />

senza l’autorizzazione della magistratura. Sotto quest’ultimo profilo il giudice<br />

9 Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 -Loi relative à la prévention de la corruption et à la<br />

transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />

SUR LES ARTICLES 1er A 6 RELATIFS AU SERVICE CENTRAL DE PREVENTION DE LA<br />

CORRUPTION:Considérant que les députés auteurs de la première saisine invoquent à l'encontre de ces<br />

articles qui, créant un service central de prévention de la corruption, régissent son organisation et son<br />

fonctionnement, plusieurs griefs d'inconstitutionnalité ; qu'ils soutiennent que dès lors que les missions et<br />

les pouvoirs de ce service administratif l'assimilent à la police judiciaire, le principe de séparation des<br />

pouvoirs affirmé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnu ainsi<br />

que la liberté individuelle faute d'intervention de l'autorité judiciaire ; qu'en outre les modalités prévues de<br />

communication de documents de toute nature à ce service portent atteinte au droit de propriété ;<br />

Considérant que si en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1er de la loi, il revient au service de<br />

centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention de certaines infractions<br />

limitativement énumérées, il ne ressort pas de ces dispositions qu'il est habilité à opérer lui-même la<br />

constatation desdites infractions ; qu'en lui confiant cette mission, le législateur n'a pas entendu déroger<br />

aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique,<br />

aux fichiers et aux libertés ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi, le service est tenu de saisir le procureur de<br />

la République dès que les informations qu'il aurait ainsi réunies mettraient en évidence des faits<br />

susceptibles de constituer des infractions ; que l'article 3 prescrit son dessaisissement dès qu'une<br />

procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative à de tels faits est ouverte ; que dès lors et sous<br />

réserve des interprétations qui précèdent, les dispositions ci-dessus analysées ne portent atteinte ni à la<br />

séparation des pouvoirs ni à la liberté individuelle ;<br />

Considérant cependant qu'en prévoyant par le cinquième alinéa de l'article 1er que le service peut recourir<br />

à des personnes qualifiées pour des "investigations", le législateur, même en qualifiant ces mesures de<br />

techniques, ne les a pas définies de manière suffisamment claire et précise en les limitant à celles qui<br />

relèvent d'enquêtes administratives ; que dès lors cette formulation est susceptible d'entraîner des atteintes<br />

à la liberté individuelle sans garantie de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le 5ème alinéa de l'article 1er<br />

de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ;<br />

Considérant en outre que l'article 5 de la loi confère à ce service le droit d'obtenir communication de tout<br />

document sans l'assortir d'une obligation de motivation et sans aucune restriction non seulement quant à<br />

la nature mais aussi quant à l'ancienneté de ces documents ; que ce droit n'étant pas limité à une prise de<br />

connaissance et, le cas échéant, de copie, peut autoriser des rétentions dont le terme n'est pas fixé ; que le<br />

droit de convocation de toute personne dont dispose le service peut être assorti d'un délai limité à 48<br />

heures, sans égard aux déplacements qu'il implique ni à d'éventuelles circonstances particulières ; qu'il<br />

n'est pas précisé que la personne convoquée peut se faire accompagner du conseil de son choix ni qu'un<br />

procès-verbal doit être dressé contradictoirement ; que le service peut ainsi, y compris de sa propre<br />

initiative, intervenir dans des domaines très divers de la vie professionnelle et privée ; que le refus de<br />

délivrer les documents demandés ou de se prêter aux auditions provoquées par le service est punissable<br />

d'une amende correctionnelle de 50 000 F. ; que les dispositions de l'article 5 sont de nature à méconnaître<br />

le respect de la liberté personnelle et à porter des atteintes excessives au droit de propriété ; que, dès lors,<br />

l'article 5 de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ; D E C I D E :Article premier.- Ne sont pas<br />

conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la prévention de la corruption et<br />

à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : - le cinquième alinéa de l'article 1er ;<br />

- l'article 5 .<br />

10 Art.16 Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.<br />

204

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!