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Thèse _ vf_ texte inteégral - Pastel

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fellahs eux mêmes et tout autre propriétaire d’une terre agricole 326 . Cela s’est traduit par un<br />

article nouveau les concernant (Article 14 de la loi de 1996). Cet article stipule, entre autres,<br />

que « toute personne qui change la vocation des terres agricoles ou qui modifie l'utilisation<br />

autorisée est punie d'une amende de 2000 dinars à 20.000 dinars et un emprisonnement de 3<br />

mois à une année. Parallèlement, toute personne qui procède à la construction sans<br />

autorisation sur une terre agricole ou a dépassé les limites de l'autorisation est punie d'une<br />

amende allant de 1500 dinars à 15.000 dinars et d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois 327 .<br />

Considérant la classification des terres agricoles en 3 catégories (zone d'interdiction, zone de<br />

sauvegarde et autres zones agricoles), la peine de l’emprisonnement ne concerne que les<br />

infractions effectuées dans la première et la deuxième catégorie des terres c’est-à-dire da la<br />

zone d'interdiction ou celle de sauvegarde.<br />

B-5-1- Inaptitude du dispositif législatif (loi de protection des terres agricoles de<br />

1983, révisée et modifié par la loi de 1996)<br />

L’article premier de la loi N° 83-87 du 11 novembre 1983 définit par terres agricoles toutes<br />

les terres présentant des potentialités physiques favorables à la production agricole 328 . Dans le<br />

même temps, les infractions (construction illégales) réalisées sur des terres agricoles<br />

localisées à l’intérieur du périmètre communal relèvent des compétences des Maires, alors<br />

que celles réalisées en dehors du périmètre communal relèvent des compétences du<br />

gouverneur et/du Ministre de l’Agriculture. La première étape consiste à ordonner la cessation<br />

immédiate des travaux de construction illégale tout en confisquant les matériaux et le matériel<br />

de chantier. « Lorsque ces travaux sont poursuivis ou lorsque la construction est édifiée sur<br />

une terre agricole sans l'autorisation préalable prévue à l'article 10 de la présente loi, les<br />

mêmes autorités peuvent procéder aux frais et risques du contrevenant à la démolition de la<br />

construction et à l'enlèvement des ouvrages exécutés en violation des dispositions de la<br />

présente loi. L'autorité administrative concernée peut requérir la force publique pour<br />

l'exécution de ces décisions » 329 . Les infractions aux dispositions de la présente loi et des<br />

<strong>texte</strong>s pris pour son application, sont punies par amande de 1.200 à 10.000 Dinars pour les<br />

infractions commises dans les zones d'interdiction et de sauvegarde et d'une amende de 120 à<br />

1.200 Dinars pour les infractions commises dans les zones soumises à autorisation<br />

ministérielle (loi N° 83-87, article 14).<br />

Face à la poursuite des constructions illégales des terres agricoles notamment en zone<br />

périurbaines, les pouvoirs publics ont complété la loi de 1983 par une nouvelle législation : loi<br />

n° 96-104 du 25 novembre 1996. L’article 14 (nouveau) de la loi de 1996 révèle que : « toute<br />

personne qui change la vocation des terres agricoles ou qui modifie l'utilisation autorisée est<br />

punie d'une amende de 2000 dinars à 20.000 dinars et un emprisonnement de 3 mois à une<br />

année ou de l'une des deux peines seulement. Toute personne qui procède à la construction<br />

326 On désigne ici par tout autre propriétaire d’une terre agricole certains spéculateurs fonciers qui achètent des<br />

terres auprès des agricultures là où il pratiquent souvent une agriculture marginale ou transforment ces terres en<br />

friches, en vu de sa transformation future en terrains à bâtir. Cette stratégie est observée dans les deux<br />

communes de Hammam Sousse et de Akouda où des promoteurs touristiques procèdent à l’achat de terrain<br />

agricole et au gel de l’activité le plus souvent. Des clôtures sont souvent installées autour des terrains acquis et<br />

transformés en jachère prolongée voire en friche.<br />

327 Loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, article 14 (nouveau).<br />

328 Loi N° 83-87, article Premier : On entend par terres agricoles au sens de la présente loi, toutes les terres<br />

présentant des potentialités physiques et affectées ou pouvant être le support d'une production agricole,<br />

forestière ou pastorale, ainsi que celles qui sont classés comme telles par les plans d'aménagement dûment<br />

approuvés, dans les zones urbaines, touristiques ou industrielles. Journal Officiel de la République Tunisienne<br />

(JORT) N° 74, 15 et 18 Novembre 1983.<br />

329 Loi N° 83-87, article 13.<br />

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