You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
631 ACTES DE ] ATISBONNE. 632<br />
permettre ne porter, qu'on face des ordinations à<br />
ie ne sçay quelz tiltres vains et volages, sans certain<br />
office. Il fauldra aussi oster cest abuz d'ordonner<br />
absolument, selon qu'il a esté défendu au<br />
Concile de Chalcedoine: ') c'est à dire sans enioindre<br />
et assigner certain office en quelque Eglise,<br />
auquel s'employe celuy que on ordonne.<br />
Et puis que nul ne peult suffire à plusieurs<br />
ministères : il fauldra aussi oster cest abuz, que d'ores<br />
enavant nul n'ayt plus d'une charge en l'Eglise, et<br />
qu'on ne commette point diverses paroisses, ou Eveschez<br />
à un seul homme: selon qu'il a esté interdict<br />
au seule Concile de Chalcedoine 2 ) et plusieurs<br />
aultres.<br />
Il fauldra pareillement prendre garde que les<br />
Evesques ne prennent rien pour leur promotion, et<br />
que nul ne soit advance, ou pour argent, ou pour<br />
aucune recommandation mondaine. Car les Canons<br />
tiennent pour simonie telles insinuations oblicques,<br />
et les punissent griefvement.<br />
Comment ceulx qui ont office s'en doivent<br />
acquiter.<br />
Il fault corriger cest abuz, de supporter un<br />
homme, qui neglige sa charge et enôores beaucoup<br />
moins doit on porter ceulx qui sont absens de leurs<br />
Eglises, pour quelques causes que ce soit. Car les<br />
Canons et les loix défendent à tous Evesques de<br />
laisser leurs Eglises longtemps, mesmes quand ce<br />
seroit pour le profit d'icelles, et qu'ilz seroyent du<br />
Conseil estroict de l'Empereur. Si quelqu'un deffault,<br />
il est ordonné qu'il ne receoyve point le revenu de<br />
son Eglise: si quelqu'un est absent plus d'un an,<br />
il est commandé de le déposer.<br />
Les mesmes loix et Canons ne permettent [fol.<br />
144] point à iin Evesque de faire residence perpétuelle<br />
en quelque lieu de son diocese hors son Eglise,<br />
ou s'entremettre de quelque affaire quel qu'il soit,<br />
d'autant, que par ceste occasion il seroit empesche<br />
et distraict de sa charge, et qu'il ne pourroit vacquer<br />
à son devoir. Et singulièrement veullent, que<br />
tous Evesques -et tous clercs soyent tellement libres<br />
de toutes solicitudes mondaines, qu'il ne leur soit<br />
licite de prendre tutelles des enfans ou curatelles<br />
des vefves.<br />
Ces choses ont esté ordonnées en divers Conciles:<br />
à sçavoir, au Concile de Nice, can. 6; d'Anthioche<br />
can. 3 et 11 ; Laodicée can. 42 ; Sardice can.<br />
3, 7, 9, 11, 12, 16; Constantinoble can. G ; Chalcedoine<br />
can. 3; Carthage canons 23, 57, 72, 109. Aux Autenticques:<br />
Quomodo oporteat Episcopos. Item, Ne<br />
quis oratoria. Item, de sanctissimis Episcopis.<br />
1) Can. 6. 2) Can. 10.<br />
Et comme ainsi soit que le principal office d'un<br />
Evesque soit d'enseigner le peuple, il ne fault permettre,<br />
que les Evesques facent cela par aultruy.<br />
Car comme S. Paul commande, il fault eslire ceulx<br />
qui sont propres à enseigner et aussi vol'untaires.<br />
Pareillement les Evesques doyvent en propre<br />
personne visiter les Eglises de leur diocese. Pourtant<br />
les sainctz Peres ont voulu les dioceses estre<br />
tellement mesurez et limitez, que chascun Evesque<br />
peust tous les ans en personne aller d'Eglise en<br />
Eglise, et luymesme congnoistre du gouvernement<br />
d'icelles. Et pourtant il fauldra aussi adviser à ce,<br />
que les Canons commandent d'instituer nouveaux<br />
eveschez, là où le peuple sera creu: affin que nulle<br />
cité fort peuplée ne soit despourveue d'Evesque.<br />
Pareillement les Prestres ne doyvent estre occupez<br />
à aultre chose sinon à enseigner le peuple, et prescher<br />
la parolle de Dieu, administrer les Sacremens,<br />
et veiller à la discipline. Pourtant au Concile de<br />
Komme, soubz sainct Grégoire, sont excommuniez<br />
les prestres, lesquelz négligeant la charge d'enseigner,/'vacquent<br />
à chanter en l'Eglise. Le mosme<br />
concile defend aux Diacres de s'occuper en chantreries<br />
ecclesiasticques, laissant derrière leur propre<br />
office, [fol. 145] qui est de dispenser les aulmosnes,<br />
assister à l'Evesque, et aux prestres, en la discipline.<br />
t II fault doncques incontinent qu'il se pourra<br />
commodément faire oster cest abuz, qu'on départit<br />
le revenu des Eglises en certaines prébendes, et<br />
qu'icelles probendes soyent conférées à gens qui<br />
n'ont aultre office que de chanter et faire le service,<br />
comme on appelle. Car après qu'on aura ordonné<br />
le revenu, qui doit estre employé aux gages<br />
de ceux qui ont les principaux offices et plus nécessaires,<br />
comme les Evesques et les Prestres, qui<br />
sont dispensateurs de la doctrine et des Sacremens,<br />
et correcteurs des vices: Item les Diacres et soubz<br />
Diacres, qui doyvent avoir principallement le soing<br />
des paovres et des aulmosnes: Le reste du revenu<br />
doit estre appliqué aux paovres et aux escoliers<br />
qu'on prepare au service des Eglises, et assigne à<br />
un chascun selon que requiert sa nécessité; laquelle<br />
distribution se faisoit anciennement par l'authorité<br />
de l'Evesque et des prestres, non pas toutesfoys sans<br />
le conseil des Diacres. Mais pource que par le mauvais<br />
gouvernement du clergé, tout cest ordre a esté<br />
renversé: il seroit expedient de mettre remède à la<br />
confusion qui est maintenant, tel que le mit Ioas roy<br />
de Iudee. Car pource que les Prestres tournoyent<br />
à leur prouffit particulier, tout ce qui s'offroit au<br />
Temple, il ordonna son scribe sur les comptes avec<br />
le grand sacrificateur, affin que rien ne périt par<br />
fraude (2 Rois 12, 6 suiv.). Ainsi auiourdhuy il seroit<br />
utile, qu'on adioingnit aux Prestres et Diacres,<br />
quelques hommes de bien d'estat séculier, comme