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Tom. V - Archive ouverte UNIGE

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631 ACTES DE ] ATISBONNE. 632<br />

permettre ne porter, qu'on face des ordinations à<br />

ie ne sçay quelz tiltres vains et volages, sans certain<br />

office. Il fauldra aussi oster cest abuz d'ordonner<br />

absolument, selon qu'il a esté défendu au<br />

Concile de Chalcedoine: ') c'est à dire sans enioindre<br />

et assigner certain office en quelque Eglise,<br />

auquel s'employe celuy que on ordonne.<br />

Et puis que nul ne peult suffire à plusieurs<br />

ministères : il fauldra aussi oster cest abuz, que d'ores<br />

enavant nul n'ayt plus d'une charge en l'Eglise, et<br />

qu'on ne commette point diverses paroisses, ou Eveschez<br />

à un seul homme: selon qu'il a esté interdict<br />

au seule Concile de Chalcedoine 2 ) et plusieurs<br />

aultres.<br />

Il fauldra pareillement prendre garde que les<br />

Evesques ne prennent rien pour leur promotion, et<br />

que nul ne soit advance, ou pour argent, ou pour<br />

aucune recommandation mondaine. Car les Canons<br />

tiennent pour simonie telles insinuations oblicques,<br />

et les punissent griefvement.<br />

Comment ceulx qui ont office s'en doivent<br />

acquiter.<br />

Il fault corriger cest abuz, de supporter un<br />

homme, qui neglige sa charge et enôores beaucoup<br />

moins doit on porter ceulx qui sont absens de leurs<br />

Eglises, pour quelques causes que ce soit. Car les<br />

Canons et les loix défendent à tous Evesques de<br />

laisser leurs Eglises longtemps, mesmes quand ce<br />

seroit pour le profit d'icelles, et qu'ilz seroyent du<br />

Conseil estroict de l'Empereur. Si quelqu'un deffault,<br />

il est ordonné qu'il ne receoyve point le revenu de<br />

son Eglise: si quelqu'un est absent plus d'un an,<br />

il est commandé de le déposer.<br />

Les mesmes loix et Canons ne permettent [fol.<br />

144] point à iin Evesque de faire residence perpétuelle<br />

en quelque lieu de son diocese hors son Eglise,<br />

ou s'entremettre de quelque affaire quel qu'il soit,<br />

d'autant, que par ceste occasion il seroit empesche<br />

et distraict de sa charge, et qu'il ne pourroit vacquer<br />

à son devoir. Et singulièrement veullent, que<br />

tous Evesques -et tous clercs soyent tellement libres<br />

de toutes solicitudes mondaines, qu'il ne leur soit<br />

licite de prendre tutelles des enfans ou curatelles<br />

des vefves.<br />

Ces choses ont esté ordonnées en divers Conciles:<br />

à sçavoir, au Concile de Nice, can. 6; d'Anthioche<br />

can. 3 et 11 ; Laodicée can. 42 ; Sardice can.<br />

3, 7, 9, 11, 12, 16; Constantinoble can. G ; Chalcedoine<br />

can. 3; Carthage canons 23, 57, 72, 109. Aux Autenticques:<br />

Quomodo oporteat Episcopos. Item, Ne<br />

quis oratoria. Item, de sanctissimis Episcopis.<br />

1) Can. 6. 2) Can. 10.<br />

Et comme ainsi soit que le principal office d'un<br />

Evesque soit d'enseigner le peuple, il ne fault permettre,<br />

que les Evesques facent cela par aultruy.<br />

Car comme S. Paul commande, il fault eslire ceulx<br />

qui sont propres à enseigner et aussi vol'untaires.<br />

Pareillement les Evesques doyvent en propre<br />

personne visiter les Eglises de leur diocese. Pourtant<br />

les sainctz Peres ont voulu les dioceses estre<br />

tellement mesurez et limitez, que chascun Evesque<br />

peust tous les ans en personne aller d'Eglise en<br />

Eglise, et luymesme congnoistre du gouvernement<br />

d'icelles. Et pourtant il fauldra aussi adviser à ce,<br />

que les Canons commandent d'instituer nouveaux<br />

eveschez, là où le peuple sera creu: affin que nulle<br />

cité fort peuplée ne soit despourveue d'Evesque.<br />

Pareillement les Prestres ne doyvent estre occupez<br />

à aultre chose sinon à enseigner le peuple, et prescher<br />

la parolle de Dieu, administrer les Sacremens,<br />

et veiller à la discipline. Pourtant au Concile de<br />

Komme, soubz sainct Grégoire, sont excommuniez<br />

les prestres, lesquelz négligeant la charge d'enseigner,/'vacquent<br />

à chanter en l'Eglise. Le mosme<br />

concile defend aux Diacres de s'occuper en chantreries<br />

ecclesiasticques, laissant derrière leur propre<br />

office, [fol. 145] qui est de dispenser les aulmosnes,<br />

assister à l'Evesque, et aux prestres, en la discipline.<br />

t II fault doncques incontinent qu'il se pourra<br />

commodément faire oster cest abuz, qu'on départit<br />

le revenu des Eglises en certaines prébendes, et<br />

qu'icelles probendes soyent conférées à gens qui<br />

n'ont aultre office que de chanter et faire le service,<br />

comme on appelle. Car après qu'on aura ordonné<br />

le revenu, qui doit estre employé aux gages<br />

de ceux qui ont les principaux offices et plus nécessaires,<br />

comme les Evesques et les Prestres, qui<br />

sont dispensateurs de la doctrine et des Sacremens,<br />

et correcteurs des vices: Item les Diacres et soubz<br />

Diacres, qui doyvent avoir principallement le soing<br />

des paovres et des aulmosnes: Le reste du revenu<br />

doit estre appliqué aux paovres et aux escoliers<br />

qu'on prepare au service des Eglises, et assigne à<br />

un chascun selon que requiert sa nécessité; laquelle<br />

distribution se faisoit anciennement par l'authorité<br />

de l'Evesque et des prestres, non pas toutesfoys sans<br />

le conseil des Diacres. Mais pource que par le mauvais<br />

gouvernement du clergé, tout cest ordre a esté<br />

renversé: il seroit expedient de mettre remède à la<br />

confusion qui est maintenant, tel que le mit Ioas roy<br />

de Iudee. Car pource que les Prestres tournoyent<br />

à leur prouffit particulier, tout ce qui s'offroit au<br />

Temple, il ordonna son scribe sur les comptes avec<br />

le grand sacrificateur, affin que rien ne périt par<br />

fraude (2 Rois 12, 6 suiv.). Ainsi auiourdhuy il seroit<br />

utile, qu'on adioingnit aux Prestres et Diacres,<br />

quelques hommes de bien d'estat séculier, comme

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