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RAPPORT - SFRMS

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— 203 —Par ailleurs, tous les autres médicaments sont soumis à une limitation dunombre d’échantillons remis aux médecins : au maximum 10 par an et parspécialité pharmaceutique pour chaque prescripteur.Dons destinés à encourager la recherche ou la formation desprofessionnels de santéCes dons, exclusivement réservés aux personnes morales, sont autoriséspar l’article R. 5124-66 sous réserve de leur déclaration préalable au préfet dudépartement où est situé le siège de l’organisme bénéficiaire à condition qu’ilsn’aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un ou desmembres des professions médicales.Avantages en nature ou en espècesL’article L. 4113-6 CSP énonce une interdiction générale de recevoir desavantages en nature ou en espèces des entreprises produisant ou commercialisantdes produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, souspeine de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, aggravés, en casde condamnation, d'une éventuelle interdiction temporaire d'exercer la professionpour une période de dix ans prononcée par les cours et tribunaux accessoirement àla peine principale (art. L. 4163-2 CSP). Des sanctions sont également prévues àl’encontre des entreprises qui proposent de tels avantages.Toutefois des dérogations sont prévues :– les avantages prévus par conventions passées entre des professionnels desanté et des entreprises, dès lors qu'elles ont pour objet explicite et butréel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique et qu'ellessatisfont à deux conditions : la soumission des conventions au conseil del'ordre compétent pour avis avec notification au responsable del'établissement de santé si les recherches et évaluations y sont effectuéesmême partiellement, et la non-proportionnalité des rémunérations aunombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés ;– l'hospitalité offerte de manière directe ou indirecte lors de manifestationsà caractère exclusivement professionnel et scientifique, sous réservequ'elle soit prévue par convention passée entre le professionnel de santéet l'entreprise, soumise pour avis au conseil de l'ordre compétent avant samise en application, et qu'elle soit de niveau raisonnable, reste accessoirepar rapport à l'objectif principal de la réunion et ne soit pas étendue à despersonnes autres que les professionnels directement concernés.c) La taxation des budgets promotionnelsC’est la Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 qui a institué, au profit de laCaisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, une contribution

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