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RAPPORT - SFRMS

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— 204 —des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement parles caisses d’assurance maladie.Le champ d’application de ce texte, devenu l’article L. 245-1 du Code dela Sécurité Sociale, a été étendu par la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 auxspécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.L’assiette de cette taxe intègre les charges suivantes dès lors qu’elles sontafférentes à la promotion en France (y compris les DOM) des spécialitéspharmaceutiques remboursables ou agréées à l’usage des collectivités :– les frais de visite médicale auprès des professions médicales (médecins,chirurgiens dentistes sages-femmes) et des établissements de santé, queles professionnels qui l’assurent soient on non salariés de l’entreprise(entreprises prestataires de service). Ils incluent les rémunérations detoutes natures y compris l’épargne salariale, les charges sociales etfiscales afférentes, les remboursements de frais de transport, à l’exclusiondes charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repaset d’hébergement ;– les frais de publication et les achats d’espace publicitaire, sauf dans lapresse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’unagrément défini par voie réglementaire.Le taux de taxation varie en fonction du ratio R = assiette (charges deprospection et d'information après déduction des abattements) / chiffre d'affairesHT. Le barème de taxation, périodiquement alourdi, comporte actuellement quatretranches (Tableau 69).Tableau 69 – Barème de taxation des frais promotionnelsPart de l'assiette correspondant au ratio Taux de contribution en %R < 6,5 %19 %6,5 % < R < 12 %29 %12 % < R < 14 %36 %R égal ou > 14 %39 %

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