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RAPPORT - SFRMS

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— 208 —traitement. Sans une pédagogie des bonnes pratiques de prescription despsychotropes, la portée coercitive de la norme peut s’avérer partiellementinopérante.Concernant la prise en compte de la pharmacodépendance ou de l’abusindépendamment du statut du produit consommé, ou de toute infraction à laréglementation des substances vénéneuses, la rationalisation du processusdécisionnel s’appuie sur des systèmes de vigilance éprouvés. La mise en œuvre duprincipe de précaution est confrontée aux enjeux du marché des médicamentspsychotropes, ainsi qu’à la place que la société souhaite accorder à un momentdonné à des substances dont il incombe au ministre d’aménager les conditionsd’accessibilité. Toutefois, ce pouvoir ne résout pas la question fondamentale del’actualisation de la formation et de l’information des médecins et despharmaciens dans le contexte évolutif du marché des médicaments psychotropes.Concernant l’encadrement de l’activité promotionnelle des laboratoirespharmaceutiques, il serait erroné de lier le différentiel de consommation français àla seule efficacité d’une pression promotionnelle induite par la recherche d’un« effet volume » : les stratégies marketing des laboratoires pharmaceutiques sontmondiales et sont peu segmentées en fonction du prix des produits. L’encadrementdes activités promotionnelles des laboratoires peut être considéré commecomparable au sein des états membres l’Union Européenne ; la variable juridiquen’est donc pas explicative des différentiels de consommation observés. Au regarddu droit communautaire, les autorités sanitaires françaises disposent d’un largepouvoir de modulation de cet encadrement. Ce cadre évolutif autorise uneadaptation constante aux pratiques marketing des laboratoires pharmaceutiques.Le dispositif français de contrôle a connu une évolution notable tendant àarticuler les infractions commises par les laboratoires pharmaceutiques en matièrede promotion avec le dispositif conventionnel placé sous le contrôle du CEPS. Lespratiques marketing conduisant à des interdictions de publicité et le non-respect dela « charte de la visite médicale » peuvent donner lieu à des pénalités financièreset à des avenants aux conventions (baisses de prix). En outre, les laboratoires ainsisanctionnés n’abordent pas les négociations tarifaires ultérieures avec le CEPSdans les meilleures conditions. Les psychotropes et les stupéfiants font l’objet dedeux mesures spécifiques : l’intégration du mésusage, de la pharmacodépendanceou de l’abus du médicament faisant l'objet de la publicité dans les motifsd’interdiction des messages publicitaires ce qui permet de sanctionner le discourspromotionnel au-delà de la conformité à l’AMM stricto sensu ; l’interdiction dedistribution d’échantillons de ces produits. La visite médicale peut constituer, enraison du colloque singulier prescripteur/visiteur médical, un lieu de « dérapagepromotionnel » éventuel. Toutefois, le dispositif mis en œuvre par la charte de lavisite médicale et, notamment, l’affirmation de la pleine responsabilité dupharmacien responsable sur le « contenu des messages délivrés par le déléguémédical » revêt une portée coercitive pouvant être appliquée, si nécessaire, avecplus de rigueur en matière de psychotropes.

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