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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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AFDELING V – ELEKTRONISCH TOEZICHT IN BELGIË<br />

SECTION V – LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE EN BELGIQUE<br />

l’opportunité au juge d’<strong>in</strong>struction ou aux juridictions d’<strong>in</strong>struction d’envisager la<br />

surveillance électronique au cas par cas sans verrou législatif 307 . D’autre part, cette<br />

proposition ne fait pas non plus état de la procédure sui<strong>van</strong>t laquelle la surveillance<br />

électronique peut être mise en œuvre.<br />

La seconde proposition est la proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative<br />

à la détention préventive, af<strong>in</strong> d’<strong>in</strong>staurer une surveillance électronique. La formulation<br />

de Sab<strong>in</strong>e Lahaye-Battheu (Open VLD) telle que présentée à la Chambre le 7 janvier<br />

2008 308 , a été reprise par Mart<strong>in</strong>e Taelman (également Open VLD) et déposée le 5 mars<br />

2008 au Sénat. Cette proposition repose sur la question de la surpopulation carcérale et de<br />

l’<strong>in</strong>cidence de l’augmentation de la détention préventive sur celle-ci : « Les chiffres<br />

montrent que l’on recourt plus rapidement à la détention préventive. Le fait que les<br />

<strong>in</strong>culpés en détention préventive sont plus nombreux est l’une des causes du problème de<br />

la surpopulation » 309 . Cette proposition veut donc permettre de limiter le nombre de<br />

prévenus en détention préventive. Notons que l’auteur de la proposition rappelle par<br />

ailleurs que la possibilité d’accorder la libération sous conditions est peu utilisée, mais ne<br />

formule aucune suggestion à cet égard.<br />

Cette proposition décrit la surveillance électronique comme une sorte de modalité<br />

d’application de la détention préventive. En effet, l’article 5 de la proposition de loi<br />

propose de soumettre la surveillance électronique au même régime que la détention<br />

préventive quant à la durée pendant laquelle elle peut être prononcée dans un premier<br />

temps, soit un mois (ou trois mois en cas de crimes non-correctionnalisables).<br />

Cette proposition entend limiter le recours à la surveillance électronique de trois façons.<br />

Tout d’abord, cette mesure vise « les <strong>in</strong>culpés dont la privation de liberté sert uniquement<br />

à éviter qu’ils ne se soustraient à la justice » 310 . Ensuite, l’article 2 de la proposition de<br />

loi prévoit que la mesure ne peut être envisagée que lors de l’examen du ma<strong>in</strong>tien de la<br />

détention préventive par la Chambre du Conseil. Celle-ci a alors la possibilité d’ordonner<br />

une privation de liberté par le biais d’un bracelet électronique et plus uniquement en<br />

maison d’arrêt. Cette option est justifiée par le délai a<strong>in</strong>si posé entre le mandat d’arrêt et<br />

l’éventuel recours au bracelet électronique qui devrait permettre d’effectuer les<br />

recherches élémentaires (perquisitions, analyses de traces, auditions de témo<strong>in</strong>s, …) : « ce<br />

qui dim<strong>in</strong>ue les risques de collusion, et qu’une forme de privation de liberté n’est alors<br />

nécessaire que pour éviter que l’<strong>in</strong>culpé ne prenne la fuite » 311 , ce qui <strong>in</strong> f<strong>in</strong>e correspond<br />

à la première limitation. Enf<strong>in</strong>, l’auteur de la proposition ajoute que : « Les <strong>in</strong>culpés ne<br />

307 Il ressort des tables rondes que les participants estiment qu’il est préférable de ne pas lister des<br />

<strong>in</strong>fractions dont les auteurs présumés seraient exclus ou bénéficiaires prioritaires de la surveillance<br />

électronique. Un examen au cas par cas leur semble plus pert<strong>in</strong>ent. L’analyse des dossiers met aussi en<br />

évidence la diversité qui existe quant aux types d’<strong>in</strong>fractions pour lesquelles une surveillance électronique<br />

aurait été envisagée.<br />

308 Doc. Parl., Ch., 2007-2008, n° 52-0649/001.<br />

309 Doc. Parl., Sén., 2007-2008, n° 4-613/1, 2.<br />

310 Ibid. Contrairement à cette proposition de loi, les participants à la table ronde néerlandophone a<strong>van</strong>cent<br />

le plus souvent l’argument du risque de soustraction à la justice comme élément en défaveur d’une<br />

application de la surveillance électronique, ce dispositif ne leur semble apparemment pas suffisant pour<br />

réduire le risque de fuite.<br />

311 Ibid., 3.<br />

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