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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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SECTION I – TABLES RONDES AVEC QUELQUES ACTEURS<br />

que sur la question de l’accord du cohabitant majeur. Elles révèlent notamment la<br />

coexistence de différents régimes sous lesquels la surveillance électronique pourrait être<br />

envisagée.<br />

De l’<strong>in</strong>culpé<br />

Pour le participant H, l’accord de l’<strong>in</strong>culpé est nécessaire « pour que la mesure soit<br />

constructive », contrairement à un autre participant pour qui : « En matière de détention<br />

préventive il ne peut pas y avoir de choix ».<br />

Le participant D évoque qu’en matière de tribunal d’application des pe<strong>in</strong>es, pour les<br />

courtes pe<strong>in</strong>es exécutées sous surveillance électronique, l’accord du condamné ou sa<br />

préférence ne fait pas l’objet d’une question. De son expérience le condamné sort en<br />

attendant que le bracelet électronique soit disponible : « c’est comme ça que ça se passe il<br />

n’y a pas de choix ». Le participant J ajoute que dans les mesures alternatives à la<br />

détention (préventive) l’accord de l’<strong>in</strong>culpé n’est pas nécessaire sauf dans le cas du suivi<br />

psychologique. Il est cependant favorable à l’accord de l’<strong>in</strong>téressé en termes de condition<br />

de plus grande efficacité.<br />

Le participant H argumente par ailleurs que l’accord est à mettre en lien avec la question<br />

du respect de la vie privée qui se pose pour les autres cohabitants « car avec cette mesure<br />

on empiète sur leur vie privée également ». Cette remarque ne remporte pas l’adhésion de<br />

tous les participants. Le participant A estime quant à lui que: « l’<strong>in</strong>dividu sous<br />

surveillance électronique a plus de vie privée que celui qui est en prison ».<br />

Du cohabitant<br />

Le participant D a déjà évoqué le refus possible du cohabitant en raison des troubles que<br />

pourraient entraîner le contrôle de la surveillance électronique sous laquelle est mis le<br />

prévenu qui partage son toit (<strong>in</strong>terventions impromptues des services de police en cas<br />

d’alerte,…), c’est pourquoi il estime nécessaire de recueillir son accord. Le participant C<br />

estime également que cette formalité est fondamentale, en raison de la contra<strong>in</strong>te qui sera<br />

imposée au cohabitant majeur : « elle a son détenu à domicile cette personne ». C’est<br />

également l’avis du participant E qui considère que lorsque l’<strong>in</strong>culpé n’occupe pas son<br />

domicile seul, l’accord du cohabitant est requis.<br />

Le participant A reconnaît qu’une mise sous surveillance électronique constitue une<br />

contra<strong>in</strong>te mais pour lui c’est un dispositif « qui n’a pas d’<strong>in</strong>cidence, qui n’a rien à voir<br />

avec la vie privée ». Selon lui, la contra<strong>in</strong>te existera certa<strong>in</strong>ement au niveau de la vie<br />

conjugale : « je ne serai pas étonné qu’on retrouve après des dossiers de violence<br />

conjugale dans des circonstances pareilles ».<br />

Le participant J adopte une autre position : « si c’est la conception d’une mesure<br />

alternative je vous dirais que je n’en ai rien à faire de l’accord du cohabitant majeur.<br />

C’est quand même une faveur qu’on fait à la personne qui va bénéficier d’une<br />

surveillance électronique ». En s’<strong>in</strong>terrogeant sur ce que justifierait l’accord du<br />

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