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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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SECTION I – TABLES RONDES AVEC QUELQUES ACTEURS<br />

enseigne que, dans certa<strong>in</strong>s cas, ces pièces sont falsifiées. Par ailleurs, il semble au<br />

participant J qu’il faut renforcer le respect des conditions en appliquant da<strong>van</strong>tage<br />

l’article 28 de la loi sur détention préventive. Cet article permet, en cas de non respect des<br />

conditions de délivrer un nouveau mandat d’arrêt et le participant J regrette sa sousutilisation.<br />

La motivation, ajoute-t-il, laisse aussi parfois à désirer.<br />

Le participant J attire également l’attention sur les beso<strong>in</strong>s techniques et huma<strong>in</strong>s qui<br />

seront <strong>in</strong>dispensables au développement de la surveillance électronique. Il évoque le<br />

manque d’effectif dont souffrent les maisons de justice à Bruxelles. Il s’<strong>in</strong>terroge sur<br />

l’efficacité d’une surveillance électronique en l’absence d’assistants de justice pour<br />

effectuer le contrôle des obligations, et pour mettre en œuvre les sanctions en cas de non<br />

respect : « il faut des garanties d’efficacité ».<br />

Le participant K explique avoir mené sa réflexion à partir des conditions fixées par la loi<br />

sur la détention préventive. Il en vient à penser que la surveillance électronique ne sera<br />

pas un remède contre le risque de soustraction à la justice, ni contre celui de la collusion<br />

ou de la disparition de preuves. Il lui semble que le seul critère à partir duquel une mise<br />

sous surveillance électronique pourrait être envisagée est le risque de récidive. C’est de<br />

cette façon que le participant K a sélectionné ses casus.<br />

Il lui semble que les matières de moeurs (attentat à la pudeur, viol) ne se prêtent pas à une<br />

mesure de type surveillance électronique, même avec la technique GPS, car au sens de ce<br />

participant, le contrôle se limite aux déplacements du prévenu et non à ses actions.<br />

Le participant K envisagerait la surveillance électronique dans des cas de tentatives de<br />

meurtre, comme le participant C, et par ailleurs également pour des faits commis par des<br />

membres de bandes urba<strong>in</strong>es. Il prend l’exemple d’un jeune en formation à Bruxelles, qui<br />

s’est laissé entraîner par une bande, mais qui n’habite pas à Bruxelles. Ce jeune est en<br />

détention préventive depuis plus de 6 mois, il va perdre sa formation cette année, les faits<br />

sont très graves. La situation est confuse, il n’y a pas vraiment d’a<strong>van</strong>cées de l’enquête, et<br />

la tendance est de ne pas libérer le prévenu. Si les conditions de reprendre la formation, et<br />

de ne pas revenir à Bruxelles pouvaient être vérifiées avec une surveillance électronique,<br />

il envisagerait cette mesure. Le participant K précise donc que la surveillance<br />

électronique viendrait à l’appui de conditions émises pas le juge d’<strong>in</strong>struction ou une<br />

juridiction d’<strong>in</strong>struction.<br />

Par contre, pour le participant K, la surveillance électronique serait non opérante, par<br />

exemple, en tant que condition du contrôle du suivi psychiatrique car l’attestation du<br />

professionnel suffit.<br />

3.1.2 Discussions sur les casus<br />

Envisager une surveillance électronique<br />

Le participant A rejo<strong>in</strong>t l’analyse des participants I et B, quant aux critères légaux de la<br />

détention préventive, autour de l’hypothèse de l’absolue nécessité pour la sécurité<br />

publique comme critère unique et suffisant à exclure la possibilité d’une surveillance<br />

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