25.09.2013 Views

Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES<br />

sur le fond tenait compte favorablement de la surveillance électronique subie au moment<br />

de se prononcer sur la nature et la durée de la pe<strong>in</strong>e (donc, dans le sens d’une atténuation<br />

de la pe<strong>in</strong>e).<br />

Par ailleurs, il n’est pas illusoire de penser que les prévenus qui seront placés sous<br />

surveillance électronique pourraient f<strong>in</strong>alement rester plus longtemps sous contrôle<br />

judiciaire que s’ils avaient été <strong>in</strong>carcérés en prison (parce qu’il ne s’agirait ‘que’ de<br />

surveillance électronique) et/ou que dans de tels dossiers, la procédure judiciaire ne se<br />

poursuivrait pas avec la même rapidité (parce que la priorité est accordée aux dossiers des<br />

personnes qui sont détenues préventivement) 473 . L’expérience acquise dans le cadre de<br />

liberté sous conditions semble <strong>in</strong>diquer à tout égard l’existence d’une tendance de plus en<br />

plus marquée à prolonger presque automatiquement la liberté sous conditions après une<br />

première période de trois mois 474 . Cette constatation constitue d’autant plus un argument<br />

pour soumettre la surveillance électronique – dans les cas où elle peut être assimilée à une<br />

‘détention’ (modèle traditionnel et modèle d’assignation à résidence) – à un contrôle très<br />

régulier, par exemple par analogie avec le régime de la détention préventive, tel que nous<br />

le connaissons aujourd’hui.<br />

À la lumière de l’encadrement juridique de la surveillance électronique dans le cadre de<br />

la détention préventive, il faut également trouver une réponse à la question de la durée<br />

maximale de la surveillance électronique. En France, par exemple, le Projet de loi<br />

pénitentiaire dispose que la surveillance électronique peut être imposée pour une période<br />

<strong>in</strong>itiale de six mois, qui peut être prolongée, sans pour autant pouvoir dépasser une durée<br />

totale de deux ans. Dans notre pays, la durée de la détention préventive – et celle de<br />

l’alternative en vigueur, la ‘liberté sous conditions’ – n’est certes soumise à aucun<br />

maximum, mais compte tenu du ‘seuil de douleur’ qui est souvent évoqué dans la<br />

littérature – et par lequel on entend que la surveillance électronique n’est plus supportable<br />

après une certa<strong>in</strong>e durée (entre six mois et un an) et n’est dès lors plus efficace 475 –, il<br />

convient de limiter la durée de la surveillance électronique dans le cadre de la détention<br />

provisoire après deux mois, à savoir (24 mois/3) - 6 mois de détention préventive = 2 mois). En re<strong>van</strong>che, si<br />

la surveillance électronique n’est pas prise en compte (en d’autres termes, si elle n’est pas assimilée à une<br />

détention subie), la pe<strong>in</strong>e de 24 mois prononcée doit être purgée <strong>in</strong>tégralement (avec une libération<br />

provisoire après huit mois, à savoir 24 mois/3 = 8 mois). Cela signifie donc concrètement que ‘l’économie’<br />

<strong>in</strong>itiale de six mois (réalisée grâce au placement sous surveillance électronique) est quand même perdue à<br />

un stade ultérieur.<br />

473 Même si la surveillance électronique devait être considérée comme une détention ‘à part entière’ et être<br />

déduite proportionellement d’une éventuelle pe<strong>in</strong>e privative de liberté ultérieure (dans la phase de la<br />

fixation et de l’exécution de la pe<strong>in</strong>e), le ‘ga<strong>in</strong>’ réalisé grâce à la surveillance électronique en termes<br />

d’occupation de la capacité pénitentiaire, pourrait encore être dillué. C’est le cas pour la période purgée<br />

après que la date d’admissibilité à une libération anticipée a été atte<strong>in</strong>te.<br />

474 Fieuws arrive au constat – certes limité à l’arrondissement de Mal<strong>in</strong>es – que le pourcentage de<br />

libérations sous conditions qui ne sont pas prolongées après la première période de trois mois est tombé de<br />

95% en 2000 à 45% en 2007. Voir: E. Fieuws, “Hoe punitief zijn de Belgische justitiehuizen? Reflecties en<br />

duid<strong>in</strong>g <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> justitiehuis Mechelen”, <strong>in</strong> Hoe punitief is België?, I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E.<br />

Maes (éd.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 182.<br />

475 Voir par exemple aussi à ce propos: F. Goossens, coll. E. Maes, S. Deltenre, C. Vanneste (promoteur),<br />

Onderzoek met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> <strong>in</strong>voeren <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>elektronisch</strong> <strong>toezicht</strong> als autonome straf<br />

(onderzoeksrapport, nr. 14), Brussel, Nationaal Instituut voor Crim<strong>in</strong>alistiek en Crim<strong>in</strong>ologie, oktober 2005,<br />

57-61.<br />

282

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!