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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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CHAPITRE 1 – LA SITUATION EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER<br />

prolongation est possible pour une même durée selon les modalités de procédure prévues<br />

à l’article 142-6. La durée totale de la mesure ne peut cependant pas dépasser deux ans.<br />

L’article 142-8 proposé par le projet de loi renvoie à quatre articles actuels du code de<br />

procédure pénale qui organisent le contrôle judiciaire et précise qu’ils sont applicables à<br />

l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Selon ces dispositions, il peut<br />

donc être considéré que, tout d’abord quant aux possibilités de modifications de la<br />

mesure, le juge d'<strong>in</strong>struction peut à tout moment modifier les obligations imposées à la<br />

personne assignée à résidence ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire<br />

d'observer certa<strong>in</strong>es d'entre elles (art. 139 actuel du CPP).<br />

Ensuite quant au terme de la mesure : la ma<strong>in</strong>levée du dispositif peut être ordonnée à tout<br />

moment par le juge d’<strong>in</strong>struction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la<br />

République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.<br />

Le juge statue sur la demande de la personne dans un délai de 5 jours par ordonnance<br />

motivée. Si ce délai n’est pas respecté, la personne peut alors saisir directement la<br />

chambre de l'<strong>in</strong>struction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général,<br />

se prononce dans les 20 jours de sa sais<strong>in</strong>e. A défaut, la ma<strong>in</strong>levée est acquise de ple<strong>in</strong><br />

droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées<br />

(art. 140 actuel du CPP).<br />

Enf<strong>in</strong>, quant au non respect de la mesure : la personne qui ne respecte pas les obligations<br />

liées à l’assignation à résidence peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être<br />

placée en détention provisoire, quelle que soit la pe<strong>in</strong>e d’emprisonnement encourue<br />

(article 142-8 proposé par Projet de loi pénitentiaire); dans ce cas, l’article 141-3 actuel<br />

du CPP organise que « la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre<br />

mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-<br />

2 ». A<strong>in</strong>si en matière correctionnelle, la durée totale de détention ne peut excéder de plus<br />

de quatre mois la durée maximale de quatre mois prévue hors cas à titre exceptionnel et<br />

autres restrictions. Et en matière crim<strong>in</strong>elle, la durée totale de détention ne peut excéder<br />

de plus de quatre mois la durée maximale de un an prévue hors cas à titre exceptionnel et<br />

autres réserves. L’article 141-3 se poursuit : « Lorsque la pe<strong>in</strong>e encourue est <strong>in</strong>férieure à<br />

celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre<br />

mois ». Donc, si la pe<strong>in</strong>e encourue est <strong>in</strong>férieure à trois ans d'emprisonnement, la durée<br />

totale des détentions ne peut excéder 4 mois.<br />

Les obligations, tout en étant ma<strong>in</strong>tenues, peuvent subir des aménagements, c’est ce que<br />

prévoit l’article 142-9 proposé par le projet de loi, qui traite des possibilités de<br />

modification des horaires de présence au lieu d’assignation. Un autre acteur apparaît ici,<br />

le chef d’établissement pénitentiaire, dont dépend la personne assignée à résidence, à qui<br />

est attribuée la compétence de modifier les horaires de présence au domicile ou dans les<br />

lieux d’assignation, et ce à quatre conditions : l’accord préalable du juge d’<strong>in</strong>struction; le<br />

caractère favorable des mesures pour l’<strong>in</strong>téressé ; le respect de l’équilibre de la mesure de<br />

contrôle ; l’obligation d’<strong>in</strong>former le juge d’<strong>in</strong>struction de ces modifications.<br />

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