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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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CHAPITRE 1 – LA SITUATION EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER<br />

2 Réglementation<br />

Il est question ici d’aborder la réglementation qui a trait à la détention provisoire et à la<br />

mise en œuvre de la surveillance électronique, telle qu’elle est prévue par le Projet de loi<br />

pénitentiaire, au stade de la procédure de l’<strong>in</strong>formation. Nous n’aborderons pas ici la mise<br />

en œuvre de cette même mesure dans le cadre de l’aménagement de la pe<strong>in</strong>e.<br />

2.1 LE CADRE GÉNÉRAL DE LA DÉTENTION PROVISOIRE<br />

En France, la détention provisoire peut être ordonnée en raison des nécessités de<br />

l’<strong>in</strong>struction ou à titre de mesure de sûreté. Cette mesure peut être imposée à un prévenu,<br />

majeur ou m<strong>in</strong>eur, au cours de la procédure d’<strong>in</strong>struction. Le juge d’<strong>in</strong>struction ne peut<br />

envisager cette mesure qu’à titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsque le contrôle judiciaire<br />

se révèle <strong>in</strong>suffisant au regard des objectifs poursuivis par le juge d’<strong>in</strong>struction (art. 137<br />

actuel du code de procédure pénale).<br />

Conformément à l’article 145 actuel du code de procédure pénale, le juge d’<strong>in</strong>struction,<br />

sur réquisitoire du procureur de la République tendant au placement en détention<br />

provisoire, transmet le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention. Le<br />

juge des libertés et de la détention procède alors, tout d’abord, à la comparution de la<br />

personne mise en examen et de son avocat. Si le juge envisage de placer la personne mise<br />

en examen en détention provisoire, il doit <strong>in</strong>former celle-ci de son <strong>in</strong>tention et l’<strong>in</strong>former<br />

également du fait qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. En<br />

effet, une décision de placement en détention provisoire doit succéder à un débat<br />

contradictoire au cours duquel le m<strong>in</strong>istère public, le mis en cause et son avocat sont<br />

entendus. Si la personne mise en cause ou son avocat demande un délai pour préparer sa<br />

défense, le juge compétent ne peut ordonner immédiatement le placement en détention<br />

provisoire. Cependant, le juge, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel peut<br />

prescrire une <strong>in</strong>carcération à durée déterm<strong>in</strong>ée qui ne peut excéder quatre jours. Dans ce<br />

délai le juge procède à nouveau à la comparution de la personne mise en cause, avec ou<br />

sans son avocat, et procède au débat contradictoire. Par contre, si le juge des libertés et de<br />

la détention n’envisage pas la détention provisoire mais étudie un éventuel placement<br />

sous contrôle judiciaire, il dispose également de la possibilité de procéder à une<br />

<strong>in</strong>carcération provisoire de maximum quatre jours, et ce par ordonnance motivée<br />

susceptible d’appel. A défaut de la tenue du débat contradictoire dans ce délai, la<br />

personne est mise en liberté d’office. L’<strong>in</strong>carcération provisoire est assimilée à de la<br />

détention provisoire et sera donc imputée sur la durée de cette dernière.<br />

Plusieurs conditions doivent préalablement être réunies pour pouvoir envisager cette<br />

mesure. Tout d’abord, la gravité de l’<strong>in</strong>fraction pour laquelle l’<strong>in</strong>téressé est prévenu doit<br />

être prise en considération. Des seuils sont a<strong>in</strong>si fixés (art. 143-1 actuel du code de<br />

procédure pénale) : soit le prévenu encourt une pe<strong>in</strong>e crim<strong>in</strong>elle, soit il encourt une pe<strong>in</strong>e<br />

correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Ensuite,<br />

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