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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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SECTION I – TABLES RONDES AVEC QUELQUES ACTEURS<br />

liberté sous conditions), quant à leur encadrement juridique respectif. Ce second volet<br />

pose la question de savoir si la surveillance électronique, et plus particulièrement, quel<br />

modèle de surveillance électronique doit être assimilé au régime de la détention<br />

préventive ou bien à celui de la mise en liberté sous conditions.<br />

Quant au premier volet de la thématique, le participant B fait remarquer qu’il existe des<br />

cas de détention préventive qui durent « souvent sur base d’une prévention<br />

d’organisation crim<strong>in</strong>elle un peu floue, et on a l’impression qu’on ma<strong>in</strong>tient des gens en<br />

détention en espérant trouver en cours d’<strong>in</strong>struction quelque chose de plus précis qui<br />

permettraient un résultat satisfaisant ». Par ailleurs, le participant B rappelle que<br />

lorsqu’un juge d’<strong>in</strong>struction délivre un mandat d’arrêt il est <strong>in</strong>capable de dire combien de<br />

temps la détention préventive va durer. Si on <strong>in</strong>troduit la surveillance électronique en<br />

cours d’<strong>in</strong>struction, poursuit-il, on y recourra que, se référant à l’avis du participant J, si<br />

les alternatives traditionnelles ne satisfont pas et, de l’avis de plusieurs participants, dans<br />

la limite des situations pour lesquelles elle sera pert<strong>in</strong>ente. On risque de se retrouver dans<br />

des cas où la durée de la surveillance électronique sera supérieure à ce que le prévenu<br />

aurait encouru dans le cadre d’une détention classique, ce qui serait, <strong>in</strong>siste-t-il, une<br />

anomalie de système. D’après lui, ces pratiques ne résisteront pas aux pressions<br />

européennes qui f<strong>in</strong>iront par se manifester, à titre d’exemple, il se souvient d’un cas où<br />

l’Italie a refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen vers la Belgique, précisément<br />

parce que la Belgique ne prévoit pas de limite à la détention préventive. Selon le<br />

participant B, il faudra, au risque de se le voir imposer par l’Europe, fixer un délai<br />

maximum comme au Pays-Bas où la détention préventive est limitée à six mois 357 . Ce<br />

délai, a<strong>in</strong>si fixé et connu de tous les acteurs, implique, selon lui, une organisation de leur<br />

travail respectif qui en tient nécessairement compte. Il estime utile que le m<strong>in</strong>istre se<br />

penche sur cette question. 358<br />

Le participant D envisage avec la plus grande prudence la question de la durée de la mise<br />

sous surveillance électronique. Ce participant cra<strong>in</strong>t que la surveillance électronique sous<br />

la forme d’une assignation à résidence soit très lourde à supporter. Il rappelle<br />

qu’actuellement, en matière d’application des pe<strong>in</strong>es en surveillance électronique, les<br />

horaires sont déterm<strong>in</strong>és selon une circulaire et sont convenus par les assistants de justice<br />

en charge du suivi du condamné. Trois périodes de trente-six heures [par trimestre] sont<br />

prévues durant lesquelles le bracelet électronique est débranché 359 . Il précise encore qu’il<br />

y a des tribunaux d’application des pe<strong>in</strong>es qui envisage en plus deux week-ends de congé<br />

par mois, soit deux périodes de trente-six heures durant lesquelles le bracelet électronique<br />

357 Selon nous, la législation aux Pays-Bas prévoit qu’en pr<strong>in</strong>cipe la détention préventive ne peut s’étendre<br />

au-delà de 90 jours (art. 66 Wetboek <strong>van</strong> Strafvorder<strong>in</strong>g). Voir Chapitre 1, Section I, par. 5.<br />

358 Cf. aussi la recherche antérieure, menée par l’INCC, dans laquelle la question d’une limitation de la<br />

durée de la détention préventive a été étudiée, tant au niveau comparatif (juridique) qu’au niveau empirique<br />

(étude de simulation) : P. Daen<strong>in</strong>ck, S. Deltenre, A. Jonckheere, E. Maes, C. Vanneste (promotor), Analyse<br />

<strong>van</strong> de juridische mogelijkheden om de toepass<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de voorlopige hechtenis te verm<strong>in</strong>deren, E<strong>in</strong>drapport,<br />

Nationaal Instituut voor Crim<strong>in</strong>alistiek en Crim<strong>in</strong>ologie, Hoofdafdel<strong>in</strong>g Crim<strong>in</strong>ologie, Brussel, maart 2005,<br />

367p.<br />

359 Il est à rappeler que l’octroi du congé pénitentiaire relève encore toujours de la compétence du m<strong>in</strong>istre<br />

de la Justice, soit qu’il s’agit des condamnés avec un total de pe<strong>in</strong>es <strong>in</strong>férieur ou égal à 3 ans ou des<br />

condamnés avec un taux de pe<strong>in</strong>es supérieur.<br />

157

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