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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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SECTION I – TABLES RONDES AVEC QUELQUES ACTEURS<br />

Le participant E perçoit une autre limite dans la similitude entre le contrôle d’une<br />

délimitation de zones de restriction et les méthodes particulières de recherche (cf. aussi<br />

participant I, par. 3.1.1). Il lui semble que cette similitude est susceptible d’offrir la<br />

possibilité d’user des données issues du contrôle dans le cadre de l’enquête. Le<br />

participant I soutient également l’existence de ce risque et le trouve renforcé par les<br />

risques de récidive que pourrait présenter un prévenu. Le participant J ajoute que les<br />

avocats ne manqueront pas de se saisir de cette question délicate de la méthode de recueil<br />

des éléments de l’enquête, et de poser la question de savoir si ces éléments doivent être<br />

considérés comme des éléments de récidive ou des éléments nouveaux d’observation. Les<br />

participants sont d’avis que le texte qui <strong>in</strong>staurera la mise sous surveillance électronique<br />

devra bien préciser les frontières entre les méthodes de contrôle et les méthodes<br />

particulières de recherche. Pour le participant B, la grande nuance c’est que les méthodes<br />

particulières de recherche sont utilisées à l’<strong>in</strong>su de la personne.<br />

Le participant K, pour sa part, entrevoit une possible <strong>in</strong>cidence des modalités de contrôle<br />

sur la durée de la mesure : « un effet pervers pourrait être que les juges d’<strong>in</strong>struction ne<br />

vont plus <strong>in</strong>struire les dossiers des <strong>in</strong>culpés qui bénéficient d’une surveillance<br />

électronique avec la même priorité que [il ne le font pour] les détenus » au risque donc de<br />

voir des surveillance électronique perdurer. Pour le participant J également, la<br />

surveillance électronique présente le risque d’engendrer un contrôle plus long qu’une<br />

détention préventive. Il fonde cette appréciation sur son expérience des pratiques de<br />

certa<strong>in</strong>s juges d’<strong>in</strong>struction bruxellois qui opèrent des renouvellements des mesures<br />

alternatives après qu<strong>in</strong>ze mois or, d’après lui, ce n’est pas normal que les <strong>in</strong>dices sérieux<br />

de culpabilité, la sécurité publique, les critères de l’article 16 [de la loi sur la détention<br />

préventive] 364 justifient encore ce ma<strong>in</strong>tien après un tel délai.<br />

3.2.6 Contrôle et rapportage<br />

Les participants sont <strong>in</strong>vités à discuter sur l’organisation du contrôle et du rapportage en<br />

cas de non respect des horaires ou des conditions, sur les types de conditions dont le non<br />

respect devrait être rapporté ou pas, et sur les acteurs impliqués dans ce contrôle.<br />

Le participant B propose un système de signalement en dressant rapport de tout <strong>in</strong>cident<br />

qu’il soit positif ou négatif : « il faut statuer sur quelque chose de concret ». Le<br />

participant D reprendrait le pr<strong>in</strong>cipe du double contrôle mis en place pour les mesures<br />

alternatives à la détention préventive qui prévoit que les assistants de justice désignés<br />

opèrent le contrôle positif et que la police contrôle les <strong>in</strong>terdictions. Mais pour le<br />

participant B « ce système ne peut pas être envisagé dans un système de modalité<br />

364 Art. 16: « § 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à<br />

entraîner pour l'<strong>in</strong>culpé un emprisonnement correctionnel pr<strong>in</strong>cipal d'un an ou une pe<strong>in</strong>e plus grave, le<br />

juge d'<strong>in</strong>struction peut décerner un mandat d'arrêt.<br />

Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de<br />

contra<strong>in</strong>te.<br />

Si le maximum de la pe<strong>in</strong>e applicable ne dépasse pas qu<strong>in</strong>ze ans de réclusion, le mandat ne peut être<br />

décerné que s'il existe de sérieuses raisons de cra<strong>in</strong>dre que l'<strong>in</strong>culpé, s'il était laissé en liberté, commette de<br />

nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou<br />

entre en collusion avec des tiers. »<br />

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