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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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CONCLUSIONS GÉNÉRALES<br />

L’assimilation du modèle de surveillance électronique traditionnel et du modèle de<br />

l’assignation à résidence à une détention classique ord<strong>in</strong>aire (en prison) correspond à la<br />

conception qui est actuellement de mise au niveau de l’exécution des pe<strong>in</strong>es. En termes<br />

d’effets, la surveillance électronique en tant que modalité particulière de l’exécution des<br />

pe<strong>in</strong>es est en effet perçue comme l’exécution de la pe<strong>in</strong>e privative de liberté prononcée et<br />

à purger, même si la surveillance électronique accordée est révoquée à un stade<br />

ultérieur 466 . Une autre question qui mérite d’être posée à cet égard – même si elle n’a pas<br />

été soumise aux acteurs – est celle de la ‘règle de conversion’ concrète qui devrait être<br />

appliquée dans ce cas. En d’autres termes, un jour de surveillance électronique doit-il être<br />

assimilé ni plus ni mo<strong>in</strong>s à un jour de détention (en prison)? Dans le cadre de l’exécution<br />

des pe<strong>in</strong>es, c’est en tout cas la règle qui est actuellement d’usage (c’est du mo<strong>in</strong>s le cas<br />

pour la surveillance électronique mais pas toujours, par exemple, pour la libération<br />

conditionnelle 467 ). En outre, lorsqu’une condamnation à une pe<strong>in</strong>e d’emprisonnement<br />

effective est prononcée à un stade ultérieur, la détention préventive est entièrement<br />

déduite de cette pe<strong>in</strong>e (un jour de détention préventive = un jour de pe<strong>in</strong>e privative de<br />

liberté purgée) 468 . Si ces logiques sont prolongées, on peut considérer qu’un jour de<br />

surveillance électronique, purgé dans le cadre de la détention préventive, pourrait être<br />

déduit dans la même proportion (1/1) de la pe<strong>in</strong>e d’emprisonnement prononcée<br />

ultérieurement (même si, au niveau de l’exécution des pe<strong>in</strong>es, cette pe<strong>in</strong>e était effectuée<br />

entièrement sous surveillance électronique). Il n’est naturellement pas exclu d’envisager<br />

d’autres règles de conversion: en Angleterre et au pays de Galles, on applique par<br />

exemple le pr<strong>in</strong>cipe d’une imputation half-rate, ce qui signifie que la période sous<br />

surveillance électronique n’est déduite que pour moitié. Dans la situation actuelle, cette<br />

règle de calcul dérogatoire porterait cependant atte<strong>in</strong>te à la cohérence recherchée entre la<br />

466 Voir article 68, § 5, al<strong>in</strong>éa 1 er , de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à<br />

une pe<strong>in</strong>e privative de liberté: « S’il s’agit d’un jugement de révocation d’une détention limitée ou d’une<br />

surveillance électronique, le juge de l’application des pe<strong>in</strong>es ou le tribunal de l’application des pe<strong>in</strong>es<br />

précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance<br />

électronique est déduite de la partie restante des pe<strong>in</strong>es privatives de liberté au moment de l’octroi. »<br />

(notre soulignement)<br />

467 En matière de libération conditionnelle, la règle est que la libération déf<strong>in</strong>itive n’est acquise que si la<br />

libération conditionnelle n’a pas été révoquée. La durée de la période d’épreuve pendant laquelle le<br />

condamné doit respecter les conditions liées à la libération est égale à la pe<strong>in</strong>e restant à subir (le nombre de<br />

jours de pe<strong>in</strong>e que le condamné devrait encore purger au moment de la libération s’il n’avait pas été libéré).<br />

Il y a cependant lieu de tenir compte d’une série de délais m<strong>in</strong>imaux (dans la mesure où la pe<strong>in</strong>e restant à<br />

purger serait plus courte) qui, selon le cas, s’élèvent à deux, c<strong>in</strong>q ou dix ans et qui peuvent, en tant que tels,<br />

excéder le nombre de jours de la pe<strong>in</strong>e restant à subir.<br />

En outre, le nombre de jours de libération conditionnelle en cas de révocation n’est pas nécessairement<br />

déduit <strong>in</strong>tégralement de la pe<strong>in</strong>e restant à purger qui est de nouveau mise en exécution. Le tribunal<br />

d’application des pe<strong>in</strong>es se prononcera sur ce po<strong>in</strong>t au cas par cas. Voir article 68, § 5, al<strong>in</strong>éa 2, de la loi<br />

relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une pe<strong>in</strong>e privative de liberté: « S’il s’agit<br />

d’un jugement de révocation d’une libération conditionnelle, (…) le tribunal de l’application des pe<strong>in</strong>es<br />

déterm<strong>in</strong>e la partie de la pe<strong>in</strong>e privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de<br />

la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter<br />

les conditions qui lui étaient imposées. » (notre soulignement)<br />

468 Voir article 33, § 1 er , al<strong>in</strong>éa 2, de la loi relative à la détention préventive: « Si [le prévenu ou l’accusé]<br />

est condamné à un emprisonnement pr<strong>in</strong>cipal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la<br />

détention subie égale la durée de l’emprisonnement pr<strong>in</strong>cipal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu<br />

pour autant que la pe<strong>in</strong>e soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive. »<br />

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