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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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CONCLUSIONS GÉNÉRALES<br />

Cette loi relative au statut juridique externe et les réglementations supplémentaires basées<br />

sur celle-ci pourraient aussi constituer une source d’<strong>in</strong>spiration pour une série d’autres<br />

dispositions à prendre, si la surveillance électronique devait être <strong>in</strong>staurée comme<br />

alternative à la détention préventive, par exemple en ce qui concerne la fixation de<br />

l’horaire que le prévenu devra respecter (ce sera pr<strong>in</strong>cipalement le cas pour l’application<br />

du modèle de SE ‘traditionnel’). Dans ce doma<strong>in</strong>e, la loi relative au statut juridique<br />

externe prévoit que le tribunal de l’application des pe<strong>in</strong>es déterm<strong>in</strong>e uniquement le<br />

‘programme du contenu concret’ de la surveillance électronique 499 . La fixation de<br />

l’horaire concret est assurée par l’assistant de justice, une fois que la surveillance<br />

électronique a été accordée et que cette décision a été exécutée. Le projet de loi<br />

pénitentiaire français – relatif à l’assignation à résidence dans le cadre de l’<strong>in</strong>formation en<br />

matière pénale – prévoit encore une autre règle, en disposant que c’est le directeur de la<br />

prison qui fixe l’horaire.<br />

Enf<strong>in</strong>, en ce qui concerne la condition de consentement, on peut considérer, par<br />

analogie avec la réglementation concernant la liberté sous conditions (et, naturellement,<br />

la détention préventive proprement dite), que l’application de la surveillance électronique<br />

ne nécessite pas un accord formel préalable du prévenu concerné 500 , même si pour le<br />

succès de cette mesure, il est opportun de tenir compte de l’op<strong>in</strong>ion du prévenu sur la<br />

question. Il n’a en effet guère de sens d’imposer une mesure à laquelle le prévenu<br />

n’adhère pas. La question de savoir si l’application de la surveillance électronique<br />

nécessite aussi l’accord des cohabitants majeurs n’est pas aisée. Si cet accord est<br />

actuellement demandé lorsqu’une surveillance électronique est envisagée au niveau de<br />

l’exécution de la pe<strong>in</strong>e, les avis des acteurs <strong>in</strong>terrogés divergent cependant lorsqu’on leur<br />

demande si cette règle devrait être reprise en cas d’<strong>in</strong>stauration de la surveillance<br />

électronique dans le cadre de la détention préventive. Comme argument contre, d’aucuns<br />

font valoir que les cohabitants n’ont pas da<strong>van</strong>tage leur mot à dire (ou, mieux encore, ne<br />

disposent pas d’un ‘droit de veto’) au niveau de la décision judiciaire concernant d’autres<br />

mesures (détention préventive, liberté sous conditions) et qu’il est difficile d’imag<strong>in</strong>er sur<br />

quelle base les cohabitants pourraient <strong>in</strong>terdire le retour du suspect à son propre domicile.<br />

Il nous semble opportun que ce soit le juge lui-même qui, compte tenu de toutes les<br />

circonstances du dossier, déterm<strong>in</strong>e dans quelle mesure il y a lieu d’être à l’écoute des<br />

jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues [par la<br />

présente loi].<br />

Toutefois, le juge de l’application des pe<strong>in</strong>es ou le tribunal de l’application des pe<strong>in</strong>es peut fixer à une date<br />

ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. »<br />

499 Voir article 42 de la loi relative au statut juridique externe: « Le juge [tribunal] de l’application des<br />

pe<strong>in</strong>es déterm<strong>in</strong>e dans le jugement d’octroi d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique le<br />

programme du contenu concret de celle-ci.<br />

L’assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique se charge de<br />

donner un contenu concret à la modalité d’exécution de la pe<strong>in</strong>e octroyée conformément aux modalités<br />

fixées par le Roi. »<br />

Voir plus concrètement à ce propos l’arrêté royal du 29 janvier 2007 déterm<strong>in</strong>ant le contenu concret du<br />

programme de détention limitée et de surveillance électronique (M.B., 1 er février 2007) et l’arrêté royal du<br />

16 juillet modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 2007 déterm<strong>in</strong>ant le contenu concret du programme de<br />

détention limitée et de surveillance électronique (M.B., 5 septembre 2008).<br />

500 Une telle condition de consentement est en re<strong>van</strong>che prévue dans le projet de loi pénitentiaire français.<br />

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