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Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het ...

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CONCLUSIONS GÉNÉRALES<br />

libérations sous conditions. En d’autres termes, il n’a pu être déterm<strong>in</strong>é clairement quelle<br />

pourrait être l’effet de substitution réel de la surveillance électronique à la détention.<br />

En tout cas, d’une manière générale, il s’est avéré beaucoup plus difficile de trouver des<br />

exemples de cas où la surveillance électronique pourrait remplacer la détention<br />

préventive que d’exemples de cas où elle pourrait être imposée en complément à une<br />

libération sous conditions (en vue d’offrir une possibilité de contrôle supplémentaire) ou<br />

de cas où elle ne serait pas du tout appliquée. L’examen des dossiers judiciaires fait par<br />

ailleurs apparaître que les cas dans lesquels la surveillance électronique serait appliquée<br />

(alors qu’à l’heure actuelle, le prévenu séjourne en détention préventive à défaut d’une<br />

telle alternative) sont très variés en ce qui concerne la nature des faits commis. Il s’agit<br />

tant de cas de possession, de trafic et d’importation de stupéfiants, de vol ord<strong>in</strong>aire ou de<br />

vol avec violence que de cas de fraude <strong>in</strong>formatique, de coups et blessures et même de<br />

meurtre. Les tables rondes ont par ailleurs mis en évidence qu’il n’y a pas de raison<br />

d’exclure a priori certa<strong>in</strong>es qualifications d’<strong>in</strong>fraction du champ d’application 451 . La<br />

possibilité d’application de la surveillance électronique est plutôt appréciée au cas par cas,<br />

compte tenu de la nature des faits, mais aussi du profil du prévenu, des circonstances<br />

concrètes dans lesquelles les faits ont été commis, du déroulement et de la suite de<br />

l’<strong>in</strong>struction, etc.<br />

La surveillance électronique pourrait surtout être appliquée dans les cas où la prévention<br />

du risque de récidive constitue la préoccupation majeure et où l’application de la<br />

surveillance électronique ne risque pas (plus) d’empêcher le bon déroulement du<br />

rassemblement d’éléments de preuve (l’<strong>in</strong>struction): lors des tables rondes, les acteurs de<br />

terra<strong>in</strong> ont établi – par élim<strong>in</strong>ation – que le risque de récidive est le seul facteur qui<br />

n’exclut pas d’a<strong>van</strong>ce l’application de la surveillance électronique. Les arguments qui<br />

sont souvent cités à l’encontre de l’utilisation de la surveillance électronique semblent<br />

liés dans une mesure non négligeable aux beso<strong>in</strong>s de l’<strong>in</strong>struction. D’aucuns font a<strong>in</strong>si<br />

valoir que la surveillance électronique n’offre pas suffisamment de garanties pour<br />

neutraliser une série de risques, comme le risque de collusion ou le risque de<br />

détournement de preuves (et c’est à cet effet que l’on recourt actuellement à la détention<br />

préventive). Le risque de fuite et le risque de récidive jouent cependant aussi un rôle<br />

prépondérant à cet égard. À la lumière des résultats de l’analyse des dossiers, le risque de<br />

fuite s’avère être l’un des pr<strong>in</strong>cipaux facteurs (et est même le pr<strong>in</strong>cipal facteur du côté<br />

néerlandophone) pour ne pas envisager la surveillance électronique. La gravité des faits et<br />

le risque potentiel de récidive constituent par ailleurs aussi des obstacles de taille à<br />

l’application de la surveillance électronique; du côté francophone, le risque de récidive<br />

est même a<strong>van</strong>cé comme la pr<strong>in</strong>cipale contre-<strong>in</strong>dication. 452 Il en va de même, dans une<br />

mo<strong>in</strong>dre mesure, du risque de collusion et de détournement, surtout lorsque la détention<br />

préventive est déjà en cours depuis un certa<strong>in</strong> temps.<br />

451 En sens <strong>in</strong>verse, voir l’exposé des motifs de la proposition de loi Taelman: Doc parl, Sénat, 2007-2008,<br />

4-613/1, Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, af<strong>in</strong><br />

d’<strong>in</strong>staurer une surveillance électronique (exposé des motifs, p. 3). Voir aussi à ce propos: Chapitre 1,<br />

Section V, par. 2.<br />

452 Voir à cet effet Chapitre 2, en particulier Section II, par. 2.1 et 2.3.<br />

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