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Cover Soc. Zekerh. frans-verkle - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2003Déjà, depuis l’année de l’introduction du Code de l’impôt sur les revenus en 1964,les tranches d’imposition des personnes physiques étaient fixées comme suit (Loidu 27 décembre 1965, M.B. 7 janvier 1966) :Pour la tranche supérieure à 1.000.000 BEF 47,5 %De 2.000.000 BEF à 3.000.000 BEF 52,5 %De 3.000.000 BEF à 4.000.000 BEF 57,5 %Au-dessus de 4.000.000 BEF 60,0 %Ces échelles, tout comme les taux applicables sont restés inchangés jusqu’en 1977.A cette époque, les pourcentages ont été majorés pour s’établir à (Loi du 22 décembre1977, M.B. 24 décembre 1977) :Pour la tranche au-dessus de 1.000.000 BEF 52,5 %De 1.500.000 BEF à 2.000.000 BEF 57,5 %De 2.000.000 BEF à 3.000.000 BEF 63,0 %De 3.000.000 BEF à 4.000.000 BEF 69,0 %Au-dessus de 4.000.000 BEF 72,0 %L’indexation très limitée de ces assiettes donna lieu, en 1981, à la retenue des précomptesprofessionnels aux taux suivants :Pour la tranche au-dessus de 1.000.000 55,65 %De 1.500.000 BEF à 2.000.000 BEF 60,95 %De 2.000.000 BEF à 3.000.000 BEF 66,78 %Avec comme taux maximal 71.55 %Il fallait naturellement encore ajouter les taxes communales et, à partir de l’exerciced’imposition 1982, les cotisations de sécurité sociale qui, selon les cas, s’élevaient à10 % (entre 3.000.000 BEF et 5.000.000 BEF) ou à 25 % (pour les revenus supérieursà 5.000.000 BEF) (Loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales etbudgétaires, M.B., 30 décembre 1983). En plus, rappelons que tout manquement àun paiement anticipé ou toute déclaration incomplète entraînaient irrémédiablementla saisie du revenu et, parfois, pire à cause du jeu.L’on peut se demander qui peut bien accepter une règle juridique qui, pour ainsidire, confisque tous les revenus qui découlent des efforts de travail.Depuis 1986, une certaine amélioration est perceptible, avec des hauts et des bas,mais le problème reste fondamentalement la confiscation inadmissiblement sévèredes revenus professionnels.760

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