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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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D. La sécurité sociale et les services et établissements <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> d’enfants (art. 26 et<br />

art. 18, § 3)<br />

i) Sécurité sociale<br />

a. Au niveau fédéral<br />

Allocations familiales<br />

Tous types <strong>de</strong> travailleurs<br />

420. La protection <strong>de</strong>s prestations familiales se voit renforcée par <strong>la</strong> loi du 14 juin 2004 re<strong>la</strong>tive à<br />

l’insaisissabilité et l’incessibilité <strong>de</strong>s montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Co<strong>de</strong><br />

judiciaire (exécutée par l’arrêté royal du 4 juillet 2006 - annexse disponibles sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>). Cette loi a<br />

une portée générale et protège toutes les prestations sociales.<br />

Travailleurs Sa<strong>la</strong>riés<br />

421. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ), <strong>la</strong> loiprogramme<br />

(I) du 9 juillet 2004 (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) et <strong>la</strong> loi-programme du 27 décembre<br />

2004 (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) modifient certaines dispositions <strong>de</strong>s lois coordonnées re<strong>la</strong>tives<br />

aux allocations familiales pour travailleurs sa<strong>la</strong>riés. Les nouveautés suivantes sont introduites:<br />

- pour <strong>la</strong> détermination du rang, les enfants qui perçoivent <strong>de</strong>s allocations familiales versées par<br />

d’autres Etats sur base <strong>de</strong> conventions internationales sont pris en considération également<br />

(cette modification entre rétroactivement en vigueur au 1 er juillet 2001) ;<br />

- Désormais, les grands-parents et arrière-grands-parents peuvent ouvrir le droit aux allocations<br />

familiales en faveur <strong>de</strong> leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants lors qu’ils ont fait partie du<br />

ménage <strong>de</strong> l’attributaire avant le p<strong>la</strong>cement dans une institution ;<br />

- <strong>la</strong> condition <strong>de</strong> pouvoir justifier d’une rési<strong>de</strong>nce effective d’au moins cinq ans en Belgique<br />

applicable à l’étudiant, à l’apprenti, au mémorant et au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur d’emploi, attributaire <strong>de</strong>s<br />

allocations familiales, a été supprimée pour les ressortissants <strong>de</strong>s Etats <strong>de</strong> l’Espace<br />

économique européen, pour les réfugiés, les apatri<strong>de</strong>s, et pour les ressortissants d’un Etat qui a<br />

ratifié <strong>la</strong> Charte sociale européenne (révisée);<br />

- une nouvelle prestation a été créée, soit l’allocation forfaitaire due à <strong>la</strong> famille <strong>de</strong> l’enfant –<br />

plus précisément à l’allocataire qui percevait les allocations familiales avant <strong>la</strong> ou les mesures<br />

<strong>de</strong> p<strong>la</strong>cement – lorsque celui-ci fait l’objet d’un p<strong>la</strong>cement chez un particulier. Cette allocation<br />

est due à cet allocataire en supplément du montant <strong>de</strong>s allocations octroyées à <strong>la</strong> famille<br />

d’accueil. Cette prestation peut toutefois être retirée si le bénéficiaire se désintéresse du sort <strong>de</strong><br />

l’enfant ;<br />

- <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> cohabitation légale <strong>de</strong>vient un élément propre à constituer le lien nécessaire<br />

<strong>de</strong>vant exister entre l’attributaire et l’enfant bénéficiaire pour qu’il y ait ouverture du droit aux<br />

prestations familiales ;<br />

- le remariage <strong>de</strong> l’auteur survivant ou du conjoint survivant avait pour conséquence <strong>la</strong> perte du<br />

taux majoré d’orphelin pour l’orphelin d’un travailleur et pour l’orphelin d’un attributaire<br />

porteur d’un handicap et <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’attributaire pour le bénéficiaire d’une pension<br />

<strong>de</strong> survie et pour le conjoint survivant d’un attributaire ouvrant le droit en tant qu’enfant<br />

bénéficiaire. Les droits étaient cependant rétablis lorsque le remariage était dissous ou lorsque<br />

le juge assignait une rési<strong>de</strong>nce séparée aux conjoints en instance <strong>de</strong> divorce. Dorénavant le<br />

recouvrement <strong>de</strong>s droits perdus suite au remariage ou à <strong>la</strong> formation d’un ménage <strong>de</strong> fait<br />

s’effectue dès <strong>la</strong> séparation si celle-ci est établie par <strong>de</strong>s domiciliations séparées ou, à tout le<br />

moins, par <strong>de</strong>s preuves officielles <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces distinctes ;<br />

- les jeunes qui suivaient une formation professionnelle en entreprise, organisée par une<br />

C ommunauté ou une Région, n’ouvraient pas à ce titre un droit aux allocations familiales en<br />

faveur <strong>de</strong> leurs enfants. Ces jeunes ouvrent désormais un droit aux allocations familiales s’ils<br />

sont liés par une convention <strong>de</strong> formation en entreprise. Aucun droit concurrent ne peut<br />

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