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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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- le traitement <strong>de</strong>s dossiers individuels en application <strong>de</strong>s instruments internationaux, en ce<br />

compris <strong>la</strong> coordination avec les autres instances concernées ;<br />

- l’orientation <strong>de</strong>s parties vers d’autres instances compétentes, dans l’hypothèse où <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

ne relève pas du SPF Justice (le SPF Affaires étrangères, les juridictions belges ou encore les<br />

juridictions étrangères)<br />

- le soutien psychologique aux familles dans le cadre <strong>de</strong>s dossiers individuels ;<br />

- Un fonds d’intervention permet une assistance financière au profit <strong>de</strong>s familles, en fonction<br />

<strong>de</strong>s moyens financiers du parent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur. Cette assistance financière est <strong>de</strong>stinée<br />

prioritairement à couvrir, en tout ou en partie, les frais <strong>de</strong> rapatriement d’enfants ou les frais<br />

<strong>de</strong> transport d’un parent qui accompagne son enfant lors <strong>de</strong> son retour en Belgique.<br />

291. Une Cellule <strong>de</strong> coordination interministérielle, ainsi qu’un Groupe <strong>de</strong> réflexion réunissant <strong>de</strong>s<br />

représentants <strong>de</strong>s autorités fédérales compétentes (administrations, magistrats, policiers) ainsi que<br />

divers experts, ont été mis sur pied à <strong>la</strong> même pério<strong>de</strong> par le Gouvernement fédéral.<br />

Le groupe <strong>de</strong> réflexion a abordé, en trois groupes <strong>de</strong> travail, différents sujets ayant trait<br />

notamment à <strong>la</strong> prévention <strong>de</strong>s enlèvements et à l’accompagnement <strong>de</strong>s parents pendant l’enlèvement<br />

et après le retour d’un enfant. Il a, en particulier, participé à <strong>la</strong> préparation du projet <strong>de</strong> loi qui doit<br />

permettre <strong>de</strong> mettre en œuvre en Belgique le Règlement européen n° 2201/2003 du 27/11/2003 (dit<br />

« Bruxelles II bis ») re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> compétence, <strong>la</strong> reconnaissance et l’exécution <strong>de</strong>s décisions en matière<br />

matrimoniale et en matière <strong>de</strong> responsabilité parentale. Il a été déposé au Parlement. Ce Règlement<br />

contient <strong>de</strong>s dispositions complémentaires à <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> La Haye <strong>de</strong> 1980 et constitue donc un<br />

progrès dans le traitement <strong>de</strong>s procédures judiciaires et administratives visant à obtenir le retour d’un<br />

enfant dans le pays <strong>de</strong> sa rési<strong>de</strong>nce habituelle.<br />

Durant l’année 2005-2006, <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> réaliser un protocole spécifique <strong>concernant</strong> <strong>la</strong><br />

coopération entre différents acteurs en matière d’enlèvements parentaux internationaux et droits <strong>de</strong><br />

visite transfrontalière a été mise en évi<strong>de</strong>nce (cf. infra n°651).<br />

En matière d’adoption<br />

292. La loi sur l’adoption vise à lutter contre les dép<strong>la</strong>cements d’enfants qui auraient fait l’objet<br />

d’une procédure d’adoption dans un Etat, tant que l’on n’est pas sûr <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> l’adoption. La<br />

nouvelle légis<strong>la</strong>tion sur l’adoption impose dorénavant que les contrôles requis s’exercent avant que<br />

l’enfant n’arrive en Belgique.<br />

Dans tous les cas où <strong>de</strong>s indices suffisants font apparaître qu’il y a eu enlèvement, vente ou<br />

traite d’enfant, l’adoption qui en résulterait ne sera pas reconnue par <strong>la</strong> Belgique car contraire à l’ordre<br />

public, compte tenu <strong>de</strong> l’intérêt supérieur <strong>de</strong> l’enfant et <strong>de</strong>s droits fondamentaux qui lui sont reconnus<br />

en vertu du droit international. Le Ministère public a l’obligation d’agir en révision d’une telle<br />

adoption. La faculté d’introduire une action en révision est également prévue pour les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

famille d’ origine.<br />

b. Au niveau <strong>de</strong>s entités fédérées<br />

b.1 Gouvernement f<strong>la</strong>mand<br />

293. Au terme d’enlèvements parentaux internationaux, il est possible que l’agence pour le Bien<strong>de</strong>s<br />

jeunes intervienne afin d’accueillir l’enfant concerné. Dans plusieurs cas (notamment, le bébé<br />

être<br />

Donna), le p<strong>la</strong>cement d'un enfant d’un autre État membre a été <strong>de</strong>mandé conformément au Règlement<br />

européen 2201/2003 re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> compétence, <strong>la</strong> reconnaissance et l'exécution <strong>de</strong>s décisions en matière<br />

matrimoniale et en matière <strong>de</strong> responsabilité parentale, et plus particulièrement à l’article 56. Dans <strong>de</strong><br />

tels cas, cette autorisation a alors été concrètement donnée par le Ministre f<strong>la</strong>mand pour le bien-être en<br />

concertation avec l’autorité centrale du SPF Justice.<br />

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