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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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adoptions internationales aient bien lieu dans l’intérêt supérieur <strong>de</strong> l’enfant et le respect <strong>de</strong> ses droits<br />

fondamentaux. La Belgique a dès lors instauré une nouvelle procédure d’adoption internationale, tant<br />

pour les adoptions dites « conventionnelles » que pour celles appelées « non-conventionnelles ». Le<br />

droit interne a subi plusieurs modifications.<br />

i) La loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption et <strong>la</strong> loi du 13 mars 2003 modifiant le Co<strong>de</strong> judiciaire<br />

en ce qui concerne l’adoption (annexes disponibles sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>).<br />

Les principales modifications en ce qui concerne les adoptions internationales peuvent être résumées<br />

comme suit :<br />

- par <strong>rapport</strong> à l’adopté : l’accent est mis sur l’intérêt <strong>de</strong> l’adoption pour lui. Son consentement<br />

est requis dès ses 12 ans. Par ailleurs, l’adopté peut faire l’objet d’une nouvelle adoption si<br />

<strong>de</strong>s motifs très graves le justifient ;<br />

- par <strong>rapport</strong> aux parents d’origine : leur consentement à l’adoption est obligatoire et ne peut<br />

être donné avant que l’enfant n’ait atteint l’âge <strong>de</strong> 2 mois. Des informations sur les<br />

conséquences <strong>de</strong> l’adoption, mais également sur les ai<strong>de</strong>s sociales et autres qu’ils peuvent<br />

obtenir et <strong>de</strong>s conseils doivent leur être fournis ;<br />

- les adoptants d’enfants mineurs doivent être préparés par les Services compétents <strong>de</strong>s<br />

Communautés puis évalués par le juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeunesse quant à leur capacité et aptitu<strong>de</strong> à<br />

adopter, sur <strong>la</strong> base d’une enquête sociale.<br />

Ces dispositions s’appliquent tant dans le cadre d’une adoption internationale s’inscrivant dans ou<br />

hors du cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention, que dans celui d’une adoption réalisée en Belgique sans dép<strong>la</strong>cement<br />

<strong>de</strong> l’enfant vers ou en provenance d’un autre pays.<br />

Schématiquement, <strong>la</strong> procédure se déroule <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière suivante, dans les cas où <strong>de</strong>s résidants belges<br />

adoptent un enfant résidant à l’étranger :<br />

- les candidats adoptants s’adressent à l’Autorité centrale communautaire pour participer à un<br />

cycle <strong>de</strong> formation ;<br />

- au terme <strong>de</strong> celui-ci, l’Autorité centrale communautaire leur délivre un certificat <strong>de</strong><br />

préparation ;<br />

- les candidats-adoptants s’adressent au tribunal <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeunesse qui ordonne une enquête sociale,<br />

menée par les services désignés par les autorités communautaires compétentes ;<br />

- sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> cette enquête sociale, le tribunal prononce un jugement d’aptitu<strong>de</strong> à adopter ;<br />

- le Ministère public établit un <strong>rapport</strong> à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l’autorité compétente <strong>de</strong> l’Etat d’origine ;<br />

- le projet d’adoption est encadré par un organisme agréé par l’Autorité centrale communautaire<br />

ou par cette Autorité elle-même et l’adoption est établie à l’étranger (phase d’apparentement) ;<br />

- l’adoption est reconnue et enregistrée par l’Autorité centrale fédérale.<br />

L’adoption est ouverte, selon certaines modalités, aux personnes mariées ou aux cohabitants légaux ou<br />

<strong>de</strong> fait, sans distinction <strong>de</strong> sexe, et aux personnes célibataires.<br />

Cinq autorités centrales en matière d’adoption internationale ont donc été instituées : l’Autorité<br />

centrale fédérale (au SPF Justice), l’Autorité centrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté française, l’Autorité centrale<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté f<strong>la</strong>man<strong>de</strong>, l’Autorité centrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté germanophone et l’Autorité<br />

central e <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission communautaire commune (en ce qui concerne <strong>la</strong> Région bilingue <strong>de</strong><br />

Bruxelles-Capitale).<br />

Concernant <strong>la</strong> reconnaissance d’adoptions effectuées à l’étranger, <strong>la</strong> nouvelle loi impose <strong>la</strong><br />

reconnaissance par l’Autorité centrale fédérale <strong>de</strong> l’adoption réalisée à l’étranger. Cette<br />

reconnaissance a lieu après un contrôle plus ou moins approfondi selon que l’adoption a eu lieu ou<br />

non dans un Etat lié par <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> La Haye.<br />

Notons enfin que l’autorité centrale fédérale centralise l’information et permet donc d’avoir une vue<br />

statistique plus globale <strong>de</strong> l’adoption, une unité <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce quant à <strong>la</strong> qualification <strong>de</strong>s adoptions<br />

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