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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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to utefois exister, soit du chef du jeune lui-même, soit du chef d’une autre personne, dans le<br />

régime <strong>de</strong>s travailleurs sa<strong>la</strong>riés ou dans le régime <strong>de</strong>s travailleurs indépendants.<br />

422. A <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle structuration <strong>de</strong> l’enseignement supérieur universitaire et non<br />

universitaire issue <strong>de</strong>s directives <strong>de</strong> l’Union européenne, les conditions auxquelles les allocations<br />

familiales sont accordées en faveur <strong>de</strong> l’enfant qui suit <strong>de</strong>s cours ont été fondamentalement revues afin<br />

d’y être adaptées. Les nouvelles règles font l’objet <strong>de</strong> l’arrêté royal du 10 août 2005 (annexe<br />

disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) et permettent <strong>la</strong> mise en adéquation du statut d’allocataire <strong>de</strong>s étudiants avec<br />

cette nouvelle organisation.<br />

423. Une majoration <strong>de</strong>s suppléments d’âge pour juillet 2006 a été instaurée tant dans le régime <strong>de</strong>s<br />

allocations familiales pour travailleurs sa<strong>la</strong>riés que dans le régime <strong>de</strong>s prestations familiales garanties.<br />

La majoration est <strong>de</strong>stinée aux enfants qui ont 6 ans au moins et 17 ans au plus en 2006 (arrêté royal<br />

du 20 juillet 2006 (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>)).<br />

Travailleurs indépendants<br />

424. Diverses améliorations en matière d’allocations familiales pour travailleurs sa<strong>la</strong>riés ont vu le<br />

jour dans les années 2000. De manière générale, elles ont été transposées dans le système d’allocations<br />

familiales pour travailleurs indépendants. Notons ci-<strong>de</strong>ssous l’évolution <strong>de</strong>s prestations familiales en<br />

faveur <strong>de</strong>s travailleurs indépendants mises en œuvre pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2002-2006.<br />

- Le versement à <strong>la</strong> famille d’origine d’une prestation familiale forfaitaire en remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong><br />

celle dont elle est privée en raison du p<strong>la</strong>cement. Cette prestation peut toutefois être retirée si<br />

le bénéficiaire se désintéresse du sort <strong>de</strong> l’enfant. Ce principe a été mis en œuvre avec effet<br />

rétroactif au 1er janvier 2003, par <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> l’arrêté royal du 8 avril 1976;<br />

- <strong>de</strong>s améliorations au statut <strong>de</strong>s familles séparées sous le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> co-parenté : le père<br />

obtient les allocations familiales, sur simple <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, mais à condition que l’enfant ait <strong>la</strong><br />

même rési<strong>de</strong>nce principale que lui ;<br />

- <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> ménage <strong>de</strong> fait est instaurée en 2000: <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion en matière d’allocations<br />

familiales, faisait une distinction, pour ce qui concerne les compositions <strong>de</strong> ménage, entre<br />

partenaires <strong>de</strong> sexe différent et partenaires <strong>de</strong> même sexe, créant par là <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong><br />

traitement, tantôt positives, tantôt négatives au p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s montants <strong>de</strong>s allocations versées. Le<br />

légis<strong>la</strong>teur a donc remp<strong>la</strong>cé <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> « cohabitation <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong> sexe différent » par <strong>la</strong><br />

notion <strong>de</strong> « ménage <strong>de</strong> fait », appliquant ainsi un critère essentiellement économique qui<br />

respecte mieux <strong>la</strong> vie privée <strong>de</strong>s assurés sociaux ;<br />

- l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce séparée est facilitée dans le cas d’ouverture du<br />

droit sur base d’une pension <strong>de</strong> survie pour un enfant p<strong>la</strong>cé, mais aussi dans le cas du mineur<br />

d’âge émancipé et dans celui <strong>de</strong> l’enfant qui a atteint l’âge <strong>de</strong> 16 ans (arrêté royal du 17<br />

septembre 2005 - annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) ;<br />

- il en va <strong>de</strong> même pour l’attribution d’allocations familiales au taux majoré pour orphelins <strong>de</strong><br />

père ou <strong>de</strong> mère : l’orphelin perd le taux majoré lorsque le parent survivant se remarie ou<br />

forme un ménage <strong>de</strong> fait avec une personne qui n’est ni parente ou alliée jusqu’au troisième<br />

<strong>de</strong>gré inclus. En cas <strong>de</strong> séparation du parent survivant d’avec son nouveau conjoint/partenaire,<br />

le taux majoré peut être récupéré mais une discrimination existait selon que le parent survivant<br />

s’était remarié ou s’était simplement remis en ménage : dans le premier cas, le taux majoré<br />

pouvait être récupéré s’il existait une ordonnance judiciaire assignant <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces séparées<br />

aux époux, et dans le second cas une simple séparation <strong>de</strong> fait suffisait. L’arrêté royal du 17<br />

septembre 2005 (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) précise désormais que l’orphelin recouvre<br />

sa qualité d’attributaire si le parent survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un<br />

nouveau mariage a été contracté ou avec <strong>la</strong> personne avec <strong>la</strong>quelle un ménage <strong>de</strong> fait a été<br />

formé. La séparation <strong>de</strong> fait doit apparaître <strong>de</strong> <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce principale séparée <strong>de</strong>s personnes en<br />

cause, exception faite <strong>de</strong>s cas dans lesquels il ressort d’autres documents officiels produits à<br />

cet effet que <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong> fait est effective ;<br />

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