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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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117. Les autorités compétentes veilleront à ce que les formations aillent au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’approche<br />

académique. Des formations concrètes aux droits <strong>de</strong> l’enfant, adaptées aux spécificités <strong>de</strong> chaque<br />

catégorie professionnelle, sont nécessaires en vue d’une mise en œuvre effective <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’enfant<br />

dans <strong>la</strong> vie sociale.<br />

118. Sous réserve <strong>de</strong>s moyens budgétaires disponibles, les autorités compétentes prendront les<br />

mesures nécessaires en vue <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> formations pour toutes les catégories professionnelles<br />

qui côtoient <strong>de</strong>s enfants au quotidien ou dont les activités sont consacrées aux enfants. Les ordres <strong>de</strong>s<br />

barreaux seront invités à organiser leurs formations pour avocats <strong>de</strong> façon pluridisciplinaire et à ne pas<br />

uniquement abor<strong>de</strong>r <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeunesse mais toute <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’enfant.<br />

II.<br />

DÉFINITION DE L’ENFANT<br />

a. Au niveau fédéral<br />

119. De manière générale, il faut entendre par enfant, tout individu âgé <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 18 ans.<br />

Cependant, certaines nuances sont à considérer selon les légis<strong>la</strong>tions concernées:<br />

- En matière <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s enfants, il faut entendre par enfant, un mineur âgé <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 15 ans. Les<br />

mineurs âgés <strong>de</strong> 15 à 18 ans sont qualifiés <strong>de</strong> « jeunes travailleurs ».<br />

- En matière d’établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiation par reconnaissance, <strong>la</strong> loi du 1 er juillet 2006 modifiant les<br />

dispositions du Co<strong>de</strong> civil re<strong>la</strong>tives à l’établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiation et aux effets <strong>de</strong> celle-ci (annexe<br />

disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) modifie l’âge à partir duquel le consentement <strong>de</strong> l’enfant à sa reconnaissance<br />

<strong>de</strong>vra être recueilli. Auparavant, seul l’enfant âgé <strong>de</strong> quinze ans ou plus <strong>de</strong>vait y consentir. A présent,<br />

les enfants âgés <strong>de</strong> 12 ans accomplis <strong>de</strong>vront y consentir pour que <strong>la</strong> reconnaissance soit effective (cf.<br />

infra n°122,176,208).<br />

- En matière d’adoption, <strong>la</strong> loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>)<br />

(cf. infra n° 175 et 284) prévoit que dès l’âge <strong>de</strong> 12 ans, une personne, si elle n’est pas privée <strong>de</strong><br />

discernement, interdite ou en état <strong>de</strong> minorité prolongée, doit consentir à son adoption.<br />

- En matière <strong>de</strong> sécurité sociale, peuvent être considérés comme personnes à charge certains enfants <strong>de</strong><br />

moins <strong>de</strong> 25 ans. Ceux-ci sont :<br />

- les enfants et enfants adoptés du titu<strong>la</strong>ire ou travailleur ;<br />

- les enfants et les enfants adoptés du conjoint du titu<strong>la</strong>ire ;<br />

- les enfants et enfants adoptés <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne à charge du titu<strong>la</strong>ire ;<br />

- les petits-enfants et arrière petits-enfants du titu<strong>la</strong>ire ou du travailleur, <strong>de</strong> son conjoint ou ceux<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> personne cohabitante ou d’un ascendant ;<br />

- les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants du conjoint du titu<strong>la</strong>ire ou travailleur ou<br />

ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne cohabitante ou d’un ascendant ;<br />

- les enfants – qui ont leur rési<strong>de</strong>nce principale en Belgique, - qui ne peuvent pas être repris<br />

dans les catégories précitées, - dont le titu<strong>la</strong>ire, son conjoint ou <strong>la</strong> personne cohabitante ou<br />

l’ascendant assume l’entretien en lieu est p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s père, mère ou autre personne auxquels<br />

incombe normalement cette charge ;<br />

- les mineurs étrangers non accompagnés qui fréquentent <strong>de</strong>puis au moins trois mois consécutifs<br />

l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement<br />

agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptés <strong>de</strong> l'obligation sco<strong>la</strong>ire (loi du 13<br />

décembre 2006, annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>).<br />

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